CAA75Juge des référésJuge des référésRejet
CAA75 · Juge des référés — 10 octobre 2024
- ECLI
- ORCA_24PA02420_20241010
- Date
- 10 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner l'Etat à lui verser les sommes de 307 032 147,54 euros en réparation de la perte de revenus et de patrimoine en conséquence des fautes commises par les services fiscaux, de 300 000 euros en réparation des troubles dans ses conditions d'existence et dans celles de son épouse et de ses deux enfants et de 350 000 euros en réparation des frais de procédure qu'il a dû exposer en raison des contrôles fiscaux irréguliers dont il a fait l'objet. Par un jugement n° 2215657 du 3 avril 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 3 juin 2024, M. B, représenté par Me Seghier-Leroy, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) à titre principal, de condamner l'Etat à lui verser les sommes de 307 032 147,54 euros en réparation de la perte de revenus et de patrimoine en conséquence des fautes commises par l'administration fiscale et de 350 000 euros en réparation des frais de procédure qu'il a dû exposer en raison des contrôles fiscaux irréguliers dont il a fait l'objet ; 3°) à titre subsidiaire, d'ordonner la désignation d'un expert afin de chiffrer les préjudices subis par lui-même et les membres de sa famille ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 350 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - c'est à tort que le tribunal administratif de Paris a opposé la prescription quadriennale de la loi du 31 décembre 1968 dès lors qu'il fait état de préjudices présentant un caractère continu qui n'étaient pas prescrits lors de la demande indemnitaire préalable ; - l'administration fiscale a commis des fautes lors du contrôle de la société Italia Import concernant les années 1981 à 1984 et pendant les procédures à la suite de ce contrôle, les dégrèvements prononcés en 1991 et en 1992 et le jugement du tribunal administratif de Paris du 27 avril 1993 confirmant l'existence de ces fautes ; - la responsabilité de l'Etat est également engagée en raison du dysfonctionnement du service public de la justice, en application des dispositions de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire ; - ces fautes ont entraîné la faillite de la société Italia-Import dont la valeur actualisée est estimée à la somme de 307 032 147,54 euros ; - elles ont également entraîné un préjudice moral pour lui-même, sa femme et ses deux enfants ; - les frais exposés au cours des nombreuses procédures juridictionnelles qu'il a engagées en France s'élèvent à la somme actualisée de 350 000 euros. Vu les autres pièces du dossier, notamment les pièces enregistrées le 26 septembre 2024. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de l'organisation judiciaire ; - la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B fait appel du jugement du 3 avril 2024 par lequel le tribunal administratif de Paris, retenant l'exception de prescription quadriennale opposée par le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser diverses sommes en réparation des préjudices qui auraient été subis par lui-même et sa famille du fait des fautes commises par l'administration fiscale. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de cour administrative d'appel () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (). / Les présidents des cours administratives d'appel (), les présidents des formations de jugement des cours (), peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. En premier lieu, M. B a demandé devant le tribunal administratif de Paris la réparation des préjudices causés par des fautes qui auraient été commises par l'administration fiscale. La réparation des préjudices qui résulteraient du dysfonctionnement du service public de la justice, demandée à présent devant la cour, est donc relative à un fait générateur de la responsabilité différent de celui invoqué devant le tribunal. Elle constitue une demande nouvelle en appel et est, pour ce motif, irrecevable. 4. En second lieu, aux termes du premier alinéa de l'article 1er de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics : " Sont prescrites, au profit de l'Etat () toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis ". L'article 2 de la même loi dispose que : " La prescription est interrompue par () / Tout recours formé devant une juridiction relatif au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, quel que soit l'auteur du recours et même si la juridiction saisie est incompétente pour en connaître et si l'administration qui aura finalement la charge du règlement n'est pas partie à l'instance () / Un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l'interruption. Toutefois, si l'interruption résulte d'un recours juridictionnel, le nouveau délai court à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle la décision est passée en force de chose jugée ". Aux termes de l'article 3 de la même loi : " La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l'intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance ou de la créance de celui qu'il représente légalement ". Lorsque la responsabilité d'une personne publique est recherchée, les droits de créance invoqués en vue d'obtenir l'indemnisation des préjudices doivent être regardés comme acquis, au sens de ces dispositions, à la date à laquelle la réalité et l'étendue de ces préjudices ont été entièrement révélées, ces préjudices étant connus et pouvant être exactement mesurés. Le point de départ de la prescription quadriennale est la date à laquelle la victime est en mesure de connaître l'origine de ce dommage ou du moins de disposer d'indications suffisantes selon lesquelles ce dommage pourrait être imputable du fait de l'administration. La créance indemnitaire relative à la réparation d'un préjudice présentant un caractère continu et évolutif doit être rattachée à chacune des années au cours desquelles ce préjudice a été subi. Dans ce cas, le délai de prescription de la créance relative à une année court, sous réserve des cas visés à l'article 3 précité, à compter du 1er janvier de l'année suivante, à la condition qu'à cette date, le préjudice subi au cours de cette année puisse être mesuré. 5. D'une part, M. B s'est vu notifier des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des années 1981 à 1984, mise en recouvrement le 28 février 1987, qu'il a contestées, en saisissant le tribunal administratif de Paris le 28 décembre 1989. Par un jugement du 27 avril 1993, celui-ci a constaté le non-lieu à statuer sur les conclusions " à concurrence des dégrèvements prononcés pour le montant total d'un million huit cent soixante-six mille quatre cent soixante-sept francs " et a rejeté le surplus des conclusions de la requête. Ce recours exercé dans le délai de prescription par M. B relatif au fait générateur de sa créance sur l'Etat a interrompu le cours de la prescription quadriennale en application des dispositions précitées de l'article 2 de la loi du 31 décembre 1968, et ainsi, un nouveau délai de quatre ans a commencé à courir le 1er janvier 1994, à la suite du jugement rendu par le tribunal administratif de Paris le 27 avril 1993. Faute d'avoir fait l'objet d'un appel, ce jugement est passé en force de chose jugée au cours de cette dernière année. Enfin, M. B ne produit aucun élément sur les huit procès qui auraient eu lieu devant les " tribunaux de Paris " en 1994, 1997, 2009, 2010, 2012, 2016, 2018 et 2019 de nature à établir que ces procédures juridictionnelles seraient relatives au fait générateur de sa créance sur l'Etat, c'est-à-dire aux fautes commises par l'administration fiscale ou que, nonobstant les années précédemment mentionnées, notamment l'écart entre 1997 et 2009, elles auraient permis d'interrompre le délai de prescription de la créance que M. B estime avoir sur l'Etat. 6. D'autre part, M. B, dès l'achèvement de la procédure d'imposition en 1987, a été en mesure d'apprécier l'existence des fautes qui auraient été commises par l'administration fiscale. Pour établir que la réalité et l'étendue des préjudices n'auraient pas été entièrement révélées à cette date, il se borne à faire état de la liquidation de la société Italia-Import le 17 mai 1990. A supposer même que cette liquidation soit liée aux fautes commises lors de la procédure d'imposition, la réalité et l'étendue de ce préjudice pouvaient en tout état de cause être appréciées dès cette dernière année, alors même que la liquidation de la société Italia-Import peut avoir des incidences sur la situation actuelle de M. B. 7. Au regard des éléments mentionnés aux points 5 et 6, la créance de M. B était prescrite lorsque, le 18 mars 2022, il a, par l'intermédiaire de son conseil, réclamé à l'Etat, le versement d'indemnités en réparation des préjudices qu'il estimait résulter des fautes commises lors des procédures d'imposition le concernant ou concernant la société Italia-Import. 8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une expertise afin de déterminer le montant des préjudices qui auraient été subis, que la requête d'appel présentée par M. B est, d'une part, irrecevable, et d'autre part, manifestement dépourvue de fondement et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées par M. B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, également, être rejetées. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Fait à Paris, le 10 octobre 2024. Le président de la 5ème chambre, A. BARTHEZ La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA753 avril 2024
DTA_2215657_20240403CAA7510 octobre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24PA02420_20241010
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 octobre 2024
Référence
ORCA_24PA02420_20241010