TA9311ème chambre11ème chambreSatisfaction TotaleCitée 1×
TA93 · 11ème chambre — 4 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2215659_20230704
- Date
- 4 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 octobre 2022, M. C A, représenté par Me Patureau, demande au Tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions de délais et d'astreinte et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du même code ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense. La clôture de l'instruction a été fixée au 20 avril 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Van Maele a été entendu au cours de l'audience publique du 6 juin 2020. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant malien, a sollicité, par un courrier reçu en préfecture le 13 janvier 2022, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il demande l'annulation de la décision par laquelle le préfet a implicitement rejeté sa demande. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article R.* 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". L'article R. 432-2 du même code précise que : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.* 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois ". 3. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". Aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. () ". 4. La décision refusant la délivrance d'une carte de séjour à un étranger constitue une mesure de police qui est au nombre de celles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, en application des dispositions précitées de l'article L. 232-4 du même code, il est loisible à l'étranger auquel est opposé implicitement, après quatre mois, un rejet de sa demande de titre de séjour de demander, dans le délai du recours contentieux, les motifs de cette décision implicite de rejet. En l'absence de communication de ces motifs dans le délai d'un mois, la décision implicite se trouve entachée d'illégalité. 5. Il ressort des pièces du dossier que M. A a demandé, par un courrier reçu en préfecture le 28 juillet 2022, la communication des motifs de la décision implicite née le 13 mai 2022, par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour. Il en ressort également que l'administration n'a pas communiqué, dans le délai d'un mois prévu par l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration précité, les motifs de cette décision implicite de rejet. Il s'ensuit que le requérant est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation. 6. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement refusé de faire droit à sa demande de délivrance d'un titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. L'exécution du présent jugement implique seulement qu'il soit procédé au réexamen de la demande de M. A. Il y a lieu de faire application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative et d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d'y procéder dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés à l'instance par M. A, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement refusé de délivrer un titre de séjour à M. A est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la demande de M. A dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera à M. A la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 6 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Tukov, président, Mme Van Maele, première conseillère, M. Doyelle, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2023. La rapporteure, S. Van Maele Le président, C. Tukov La greffière, M. B La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 4 juillet 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2215659_20230704