TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 17 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2409018_20251217
- Date
- 17 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 juin 2024, M. B... A..., représenté par Me Patureau, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 26 janvier 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en application des dispositions des articles L. 435-1, L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou en application des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou, à défaut, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » au titre des dispositions de l’article L. 435-1 du même code dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, un récépissé l’autorisant à travailler dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de saisir la commission du titre de séjour en application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et lui délivrer, dans cette attente, un récépissé l’autorisant à travailler dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A..., ressortissant malien, né le 31 décembre 1983, a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le 13 janvier 2022. Par une décision implicite née le 13 mai 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté cette demande. Par un jugement n° 2215659 du 4 juillet 2023, le tribunal administratif de Montreuil a annulé la décision par laquelle le préfet a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour et a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la situation du requérant dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement. M. A... demande au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour née de l’absence de délivrance d’un titre dans le délai fixé par le jugement susmentionné. 2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents (…) de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) » 3. Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d’appel qui a rendu la décision d’en assurer l’exécution. / Toutefois, en cas d’inexécution d’un jugement frappé d’appel, la demande d’exécution est adressée à la juridiction d’appel. / Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte. / Le tribunal administratif ou la cour administrative d’appel peut renvoyer la demande d’exécution au Conseil d’Etat. ». 4. Si l’annulation de la décision implicite du 13 mai 2022 par le jugement n° 2215659 du 4 juillet 2023 implique que l’administration réexamine la situation de M. A... et statue par une décision explicite sur sa situation, la circonstance que le préfet de la Seine-Saint-Denis s’abstienne de le faire ne révèle pas l’existence d’une nouvelle décision de refus de titre de séjour, mais se rattache à l’exécution du jugement du 4 juillet 2023. Par suite, elle relève de l’office du juge de l’exécution en application de l’article L. 911-4 du code de justice administrative. Dans ces conditions, les conclusions de la requête de M. A... tendant à l’annulation d’une décision implicite de refus de délivrance d’un titre de séjour sont irrecevables et doivent être rejetées en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A... doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 17 décembre 2025. Le président de la 12e chambre, E. Jauffret La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tout autre préfet territorialement compétent ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 17 décembre 2025
Référence
ORTA_2409018_20251217
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel