TA935ème chambre5ème chambreSatisfaction PartielleCitée 1×
TA93 · 5ème chambre — 28 juin 2023
- ECLI
- DTA_2215666_20230628
- Date
- 28 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 octobre 2022, M. A B, représenté par Me Albera, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 septembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai d'un mois ; 3°) d'enjoindre au préfet, à titre subsidiaire, de réexaminer sa requête et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, un récépissé avec autorisation de travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur de fait ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 7 b) de la convention franco-algérienne du 27 décembre 1968 ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale pour être fondée sur une décision lui refusant un titre de séjour elle-même illégale ; - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnait son droit d'être entendu, principe général du droit de l'Union européenne. La requête a été communiquée au préfet, qui n'a pas présenté d'observations en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention franco-algérienne du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Marias, premier conseiller. Les parties n'étant ni présentes ni représentées. Une note en délibéré, présentée par Me Albera au nom de M. B, a été enregistrée le 5 juin 2023. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né le 7 octobre 1987, a sollicité le renouvellement de son certificat de résident dans le cadre des stipulations de l'article 6 alinéa 2 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 en sa qualité de conjoint d'un ressortissant français ou la délivrance d'un certificat de résidence mention " salarié " dans le cadre de l'article 7 b de cet accord. Par un arrêté du 23 septembre 2022, dont l'annulation est demandée, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : 2. Il ressort des pièces du dossier que M. B était en possession, à la date de l'arrêté contesté, d'une autorisation de travail. Dès lors, le préfet, en tirant motif de l'absence d'une telle autorisation, a entaché son arrêté d'une erreur de fait, traduisant un défaut d'examen de la demande de l'intéressé. Il suit de là, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que cet arrêté doit être annulé, le motif de cette annulation impliquant qu'il soit enjoint au préfet de réexaminer la situation de M. B dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travailler. Sur les frais liés au litige : 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du préfet de la Seine-Saint-Denis une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 23 septembre 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la situation de M. B dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travailler. Article 3 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 5 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Myara, président, M. Marias, premier conseiller, Mme Parent, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2023. Le rapporteur, H. MariasLe président, A. Myara La greffière, A. Macaronus La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA939 novembre 2022
DTA_2215725_20221109TA9328 juin 2023CETTE DÉCISION
DTA_2215666_20230628
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 juin 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2215666_20230628