TA93Tribunal Administratif de MontreuilSatisfaction Partielle
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 9 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2215725_20221109
- Date
- 9 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 octobre 2022, M. A Houacine, représenté par Me Albera, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de la décision du 23 septembre 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui renouveler son certificat de résidence ; 2°) d'ordonner au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. Houacine soutient que : La condition d'urgence est remplie dès lors que : - la décision contestée lui refusant le renouvellement de son titre de séjour, la condition d'urgence est présumée remplie ; - il risque de perdre son emploi à tout moment du fait de l'irrégularité de sa situation au regard du séjour et du travail résultant de l'arrêté litigieux. La condition relative au doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée est remplie dès lors que : - la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée et n'a pas fait l'objet d'un examen complet ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que la commission du titre de séjour n'a pas été saisie ; - elle est entaché d'une erreur de fait dès lors qu'il a signé un nouveau contrat de travail qui a reçu une décision favorable du ministère de l'intérieur ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnait les stipulations de l'article 7 b) de l'accord franco-algérien ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2215666 tendant à l'annulation de la décision contestée. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. L'Hôte, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge des référés. Les parties ont été régulièrement avertis du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 8 novembre 2022 : - le rapport de M. L'Hôte, juge des référés ; - les observations de Me Sefolar, substituant Me Albera, représentant M. Houacine ; l'avocat reprend ses écritures et ajoute que l'employeur menace de licencier le requérant. Considérant ce qui suit : 1. M. Houacine, ressortissant algérien né le 7 octobre 1987, est entré en France en août 2019. Il a été muni d'un certificat de résidence en qualité de conjoint de Français, valable du 26 novembre 2020 au 25 novembre 2021, puis, s'étant séparé de son épouse, il a sollicité le 27 septembre 2021 un changement de statut en tant que salarié sur le fondement des dispositions de l'article 7 b de l'accord franco-algérien. Par un arrêté du 24 octobre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé sa demande au motif que l'intéressé n'a pas été en mesure de produire le contrat de travail exigé par la réglementation, et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours à compter de sa notification. M. Houacine demande au juge des référés de prononcer la suspension de l'exécution de la décision lui refusant la délivrance d'un certificat de résidence. I- Sur les conclusions à fin de suspension : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () " ; l'article L. 522-1 de ce code dispose que : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". I. A - En ce qui concerne la condition d'urgence : 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence est en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 4. M. Houacine, qui a sollicité un changement de statut, ne saurait se prévaloir de la présomption d'urgence liée à un refus de renouvellement de titre de séjour. En revanche, il résulte de l'instruction qu'il est titulaire depuis le 1er décembre 2021 d'un contrat de travail à durée indéterminée pour lequel son employeur, qui le soutient, a demandé la délivrance d'une autorisation de travail, laquelle a été accordée par le ministre de l'intérieur le 30 juin 2022. Dans ces conditions, la décision attaquée risque de faire perdre son emploi au requérant à court terme, ainsi que le soutient le requérant, sans être contredit en défense par le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'est ni présent ni représenté. Par suite, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie. I. B - En ce qui concerne l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision préfectorale : 5. Ainsi qu'il a été dit, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de délivrer un certificat de résidence au requérant au motif que l'intéressé n'a pas été en mesure de produire le contrat de travail exigé par la réglementation. Or, l'intéressé a produit un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de " technicien fibre optique " conclu le 1er décembre 2021 avec la société " OAN Fibre " ainsi qu'une autorisation de travail pour cet emploi délivrée par le ministre de l'intérieur le 30 juin 2022, soit avant la décision attaquée. Par suite, les moyens tirés du défaut d'examen, de l'erreur de fait et de la méconnaissance des stipulations de l'article 7 b de l'accord franco-algérien sont, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision critiquée. 6. Les deux conditions auxquelles l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l'exécution d'une décision administrative étant satisfaites, il y a lieu de prononcer la suspension de l'exécution de la décision attaquée jusqu'à ce que le tribunal de céans ait statué sur la requête au fond. II. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Dans les circonstances de l'espèce, il y lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. Houacine, dans un délai de trois semaines à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, valable jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête au fond, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une quelconque astreinte. III- Sur les frais liés au litige : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. Houacine, d'une somme de 1 000 euros. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 23 septembre 2022 est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. Houacine, dans un délai de trois semaines à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, valable jusqu'à ce qu'il soit statué au fond. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Houacine est rejeté. Article 4 : L'Etat versera à M. Houacine une somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée M. A Houacine et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 9 novembre 2022. Le juge des référés, Signé F. L'Hôte Le greffier, Signé L. Dionisi Le juge des référés, Signé B. Auvray La greffière, Signé C. Yen Pon Le juge des référés, Signé B. Auvray La greffière, Signé C. Yen Pon La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA939 novembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2215725_20221109
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 9 novembre 2022
Référence
DTA_2215725_20221109
Données disponibles
- Texte intégral