TA752e Section - 1re Chambre2e Section - 1re ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 2e Section - 1re Chambre — 28 mars 2023
- ECLI
- DTA_2215681_20230328
- Date
- 28 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2022, M. B A, représenté par Me Jaslet, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 4 juillet 2022 par laquelle le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé de lui octroyer les conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre au directeur général de l'OFII de le rétablir dans ses droits pour l'allocation pour demandeur d'asile dans un délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'OFII une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 11 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure tiré de la méconnaissance des dispositions des articles D. 551-16 et R. 551-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation de vulnérabilité ; - elle est entachée d'erreur de fait, d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les dispositions de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2023, le directeur général de l'OFII conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 31 août 2022. Vu : - l'ordonnance n°2215959 du juge des référés en date du 29 juillet 2022 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Halard, premier conseiller, - et les conclusions de M. Mazeau, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant mauritanien né le 3 décembre 1946, déclare être entré en France le 22 septembre 2016. Le 19 janvier 2017, M. A a présenté une demande d'asile, définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) par une décision du 21 juin 2022. Il a redéposé une demande d'asile le 1er juillet 2022, enregistrée par la préfecture en procédure accélérée. Par une décision du 4 juillet 2022, dont M. A demande l'annulation, le directeur territorial de l'OFII de Paris a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : () 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d'asile () La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. " 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A était âgé, à la date de la décision attaquée, de 75 ans, qu'il souffrait de plusieurs pathologies chroniques sévères, notamment pulmonaires, qu'il ne disposait d'aucun revenu propre et qu'il se trouvait entièrement dépendant, notamment pour son hébergement, de l'aide apportée par l'OFII. M. A est ainsi fondé, dans les circonstances de l'espèce, à soutenir qu'en lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, le directeur territorial de l'OFII a entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa vulnérabilité. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision attaquée du 4 juillet 2022 du directeur territorial de l'OFII de Paris doit être annulée. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 5. Il ressort des pièces du dossier, d'une part, que la demande de réexamen présentée par M. A a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides pour irrecevabilité le 21 juillet 2022, d'autre part, que M. A a perçu les conditions matérielles d'accueil auxquelles il avait droit entre la date de cette demande et son rejet après que le juge des référés du tribunal administratif de Paris a suspendu, par une ordonnance du 29 juillet 2022 , la décision litigieuse. Les conclusions aux fins d'injonction présentées par le requérant doivent donc être rejetées. Sur les frais liés au litige : 6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, alors notamment que M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l'OFII la somme demandée au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision du directeur territorial de l'OFII du 4 juillet 2022 est annulée. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 14 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Evgénas, présidente, Mme Laforêt, première conseillère, M. Halard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2023. Le rapporteur, G. HALARD La présidente, J. EVGENASLa greffière M-C. POCHOT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-1
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 1re Chambre
- Formation
- 2e Section - 1re Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 28 mars 2023
Référence
DTA_2215681_20230328