TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 2 août 2022
- ECLI
- DTA_2215682_20220802
- Date
- 2 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2022, M. B A, représenté par Me Jaslet, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) de suspendre l'exécution de la décision du 4 juillet 2022 par laquelle le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de Paris lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre à l'OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la part contributive de l'Etat ou à son seul bénéfice si l'aide juridictionnelle ne lui était pas accordée. Il soutient que : Sur l'urgence : - la condition d'urgence est remplie, eu égard à son âge, sa très grande précarité, ainsi que son état de santé. Sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision : - la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article D. 551-16 et R.551-23 du Ceseda, ainsi que d'un défaut d'information ; - cette décision est entachée d'un défaut d'examen sérieux de la situation de vulnérabilité du requérant ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; elle méconnait l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 27 juillet 2022, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la requête est dépourvue d'objet dès lors que le requérant a perdu son droit au maintien sur le territoire français antérieurement à son introduction, compte tenu de la décision du 21 juillet 2022 par laquelle le directeur général de l'OFPRA a rejeté comme irrecevable sa demande de réexamen de demande d'asile. Il soutient, à titre subsidiaire, que la condition d'urgence n'est pas remplie. Vu : - les autres pièces du dossier, - la requête, enregistrée le 22 juillet 2022 sous le n° 2215681, par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Paris a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 28 juillet 2022 en présence de M. Bonine, greffier d'audience, ont été entendus : - le rapport de M. C, - et les observations de Me Jaslet, représentant M. A, qui reprend ses écritures. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant, né le 3 décembre 1946 à Waly (Mauritanie), de nationalité mauritanienne, déclare être entré sur le territoire national le 22 septembre 2016. Le 19 janvier 2017, M. A a présenté une demande d'asile à l'OFPRA, qui a fait l'objet d'un rejet définitif par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) par décision du 21 juin 2022. Dès le 1er juillet 2022, il s'est présenté au guichet unique des demandeurs d'asile de la préfecture de police de Paris où il a redéposé une demande d'asile, enregistrée par la préfecture en procédure accélérée. Après examen de la situation de l'intéressé, par décision du 4 juillet 2022, le directeur territorial de l'OFII de Paris a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil pour le motif tiré de sa présentation d'une demande de réexamen de sa demande d'asile. Par un courrier reçu le 19 juillet 2022, il a formé un recours administratif préalable obligatoire à l'encontre de la décision de refus des conditions matérielles d'accueil. M. A demande au juge des référés de suspendre la décision du 4 juillet 2022 et d'enjoindre à l'OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre provisoirement M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur le surplus des conclusions : 3. Par une ordonnance n°2215959 du 29 juillet 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Paris, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, enjoint à l'office français de l'immigration et de l'intégration d'accorder sans délai à M. A le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à compter de la notification de l'ordonnance. Par suite, la présente requête est devenue sans objet. Dès lors, les conclusions à fin de suspension présentées par M. A doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que ses conclusions relatives aux frais liés au litige ne peuvent qu'être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : M. A est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A et à l'office français de l'immigration et de l'intégration. Copie en sera adressé à Me Jaslet et au bureau d'aide juridictionnelle. Fait à Paris, le 2 août 2022. Le juge des référés, D. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-Mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./2
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 2 août 2022
Référence
DTA_2215682_20220802
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel