TA44Tribunal Administratif de NantesCitée 2×
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 15 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2215730_20221215
- Date
- 15 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 novembre 2022, M. B A, représenté par Me Boezec, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 2 novembre 2022 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, l'a affecté au quartier de prise en charge de la radicalisation du centre pénitentiaire de Condé-sur-Sarthe ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite : la décision attaquée est susceptible d'entraîner des conséquences graves s'agissant de son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que consacré par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ce transfert vers le quartier de prise en charge de la radicalisation (QPR) du centre pénitentiaire de Condé-sur-Sarthe rend très peu probable le fait qu'il puisse bénéficier d'unités de vie familiale (UVF) comme c'est le cas à la maison d'arrêt de Nantes, ainsi que de parloirs ; sa femme ne dispose en outre pas du permis de conduire ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; l'évaluation pluridisciplinaire effectuée au sein du quartier d'évaluation de la radicalisation (QER) a conclu à ce qu'il est en mesure de bénéficier d'un régime de détention classique ; un psychologue et une éducatrice spécialisée de la mission de lutte contre la radicalisation violente (MLRV) ont, à l'issue de leur visite du 7 novembre 2022, émis un avis défavorable quant à son placement en QPR ; l'ensemble des spécialistes de la radicalisation ont ainsi préconisé un placement en détention ordinaire ; * elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ce transfert loin de sa famille rendra les visites difficiles. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2022, le ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie : la séparation et l'éloignement de la personne détenue avec sa famille s'analysent comme des conséquences inévitables de la détention. Le Conseil d'Etat a déjà eu l'occasion de juger qu'une décision d'affectation à 800 kilomètres du lieu de résidence de la famille ne porte pas une atteinte excessive au droit que le requérant invoque. De plus, outre les visites au parloir, le requérant conserve la possibilité de maintenir le lien avec ses proches par l'intermédiaire de correspondances écrites ou téléphoniques. En tout état de cause, l'affectation de M. A a été décidée en raison de son profil pénal à mettre en lien avec son comportement en détention. - aucun des moyens soulevés par M. A n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : la décision a été prise au regard de la récente condamnation de l'intéressé pour des faits de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un acte de terrorisme ainsi que par son comportement qualifié de prosélyte en détention. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 décembre 2022. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 29 novembre 2022 sous le numéro 2215859 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code pénitentiaire ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 13 décembre 2022 à 9 heures : - le rapport de M. Bouchardon, juge des référés, - et les observations de Me Jadeau, substituant Me Boezec, avocat de M. A, qui pointe la gestion défaillante de la détention de l'intéressé par l'administration pénitentiaire. M. A ne devrait pas relever, depuis 2020, d'un placement en isolement et, par conséquent, de son transfert au quartier de prise en charge de la radicalisation du centre pénitentiaire de Condé-sur-Sarthe, dès lors que son comportement est aujourd'hui exempt de tout grief. Deux faits seulement lui sont reprochés, dont l'un (découverte d'un téléphone) est sans lien avec une quelconque radicalisation. Sa famille ne pourra plus le visiter de manière régulière, son épouse n'ayant pas le permis de conduire et le coût des transports en commun pour une famille entière étant prohibitifs. Il souligne par ailleurs que la contrôleure générale des lieux de privation de liberté a pointé le fait que l'accès aux parloirs et à l'unité de vie familiale du centre de Condé-sur-Sarthe était particulièrement difficile. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A est un ressortissant russe né le 10 mars 1982. Ecroué depuis le 22 septembre 2017, il était en dernier lieu incarcéré au centre pénitentiaire de Nantes. Depuis le 5 août 2020, il fait l'objet de mesures de placement à l'isolement régulièrement renouvelées. Le 2 novembre 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice, a décidé son affectation au sein du quartier de prise en charge de la radicalisation du centre pénitentiaire de Condé-sur-Sarthe. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. Pour justifier de l'urgence de sa demande tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 2 novembre 2022 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a décidé son transfert du centre pénitentiaire de Nantes vers le quartier de prise en charge de la radicalisation du centre pénitentiaire de Condé-sur-Sarthe, M. A fait valoir que cette mesure a pour effet d'entraver sa possibilité de voir ses proches et en particulier son épouse et ses enfants. Il met en exergue la distance entre Nantes, lieu de résidence de sa famille, et Condé-sur-Sarthe, alors que son épouse n'est pas titulaire du permis de conduire et le fait que, selon différents rapports qu'il produit, l'accès aux parloirs et plus encore à l'unité de vie familiale est " extrêmement compliquée pour les personnes détenues au quartier de prévention de la radicalité ". Toutefois, il n'apparaît pas, en l'état de l'instruction, que l'affectation de l'intéressé, qui est notamment justifiée dans la décision en litige par sa condamnation le 9 mars 2022 pour des faits de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un acte de terrorisme, laquelle est devenue définitive par le désistement de l'appel qu'il avait interjeté, constaté par ordonnance du 17 juin 2022, constituerait une entrave excessive au respect de sa vie privée et familiale, de nature à porter une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation ou à ses intérêts personnels, justifiant sa suspension dans l'attente du jugement au fond. En tout état de cause, la distance entre le domicile de sa famille et le lieu d'incarcération de M. A n'est pas telle qu'elle aurait pour effet d'empêcher ses membres de lui rendre visite, alors d'ailleurs qu'il résulte de l'instruction et des débats à l'audience que l'un de ses fils est majeur et donc potentiellement titulaire du permis de conduire. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de suspension doivent être rejetées sans qu'il soit besoin d'examiner l'existence de moyens propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. M. A étant la partie perdante à l'instance, il y a lieu de rejeter également ses conclusions relatives aux frais d'instance présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au garde des sceaux, ministre de la justice et à Me Boezec. Copie en sera adressée au Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nantes. Fait à Nantes, le 15 décembre 2022. Le juge des référés, L. Bouchardon La greffière, G. PeignéLa République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 15 décembre 2022
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2215730_20221215
Données disponibles
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