TA939ème chambre (J.U)9ème chambre (J.U)
TA93 · 9ème chambre (J.U) — 28 avril 2023
- ECLI
- DTA_2215775_20230428
- Date
- 28 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n°2221821 du 25 octobre 2022, le tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Montreuil le dossier de la requête, présentée par Mme B A D, représentée par Me Haidara, enregistrée le 19 octobre 2022. Par cette requête et un mémoire enregistré le 10 avril 2023, Mme A D, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 septembre 2022 par lequel le préfet de police de Paris l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation à la part contributive de l'Etat. Elle soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français : - est insuffisamment motivée ; - sa situation n'a pas fait l'objet d'un examen particulier ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistrée le 16 novembre 2022, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête. Il soutient à titre principal que la requête est irrecevable car tardive et à titre subsidiaire, que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés. Vu : - l'arrêté du 28 septembre 2022 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention franco-algérienne du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné Mme C, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-5 et L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Jimenez, magistrate désignée ; - les observations de Me Haidara, représentant Mme A D, qui maintient ses écritures. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A D, ressortissante algérienne, née le 5 avril 1986 à Alger (Algérie), n'a pas été en mesure de présenter des documents justifiant être entrée régulièrement sur le territoire français ou l'autorisant à y résider. Par un arrêté du 28 septembre 2022, le préfet de police l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée. 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise les textes dont il est fait application et expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de Mme A D, dont les éléments sur lesquels le préfet s'est fondé pour l'obliger à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et pour fixer le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée. Cet arrêté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions attaquées et permet ainsi à la requérante d'en contester utilement le bien fondé. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué et du défaut d'examen circonstancié de sa situation doivent être écartés. 3. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4. Si l'intéressée soutient résider en France depuis plus de sept ans, les pièces qu'elle verse aux débats n'établissent sa présence que depuis 2017. En outre, le préfet fait valoir sans être contredit que Mme A D n'a pas d'enfant à sa charge et est mariée religieusement avec un compatriote dont elle ne justifie pas de la régularité de sa présence en France. Enfin, si la requérante soutient avoir séjourné sur le territoire lorsqu'elle était enfant, sans toutefois l'établir, et être insérée professionnellement depuis mai 2021 par l'exercice d'emplois de coiffeuse, d'agent de caisse et de chauffeur-livreur, l'ensemble de ces circonstances ne sauraient caractériser des attaches d'une intensité telle que la décision attaquée porterait une atteinte excessive à son droit à mener une privée et familiale normale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Dès lors, ces moyens doivent être écartés. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que Mme A D n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté préfectoral en litige du 28 septembre 2022, de sorte que ses conclusions à fin d'annulation, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A D et au préfet de police de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 28 avril 2023. La magistrate désignée, J. C Le greffier, C. Chauvey La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 9ème chambre (J.U)
- Formation
- 9ème chambre (J.U)
- Date
- 28 avril 2023
Référence
DTA_2215775_20230428
Données disponibles
- Texte intégral