CAA31Cour administrative d'appel de ToulouseRejetCitée 1×
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 30 août 2023
- ECLI
- ORCA_22TL21821_20230830
- Date
- 30 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Montpellier : 1°) d'annuler l'arrêté n°22.340.341 du 3 juin 2022 du préfet de l'Hérault portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de réexaminer sa situation ; 3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 4°) de condamner l'Etat aux entiers dépens ainsi qu'à verser à son conseil la somme de 1 200 euros sous réserve qu'il renonce à percevoir le bénéfice de l'aide juridictionnelle en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un jugement n° 2202866 du 13 juillet 2022, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 12 août 2022 sous le n° 22TL21821, M. A, représenté par Me Guirassy, demande à la cour : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler le jugement rendu par le tribunal administratif de Montpellier le 13 juillet 2022 ; 3°) d'annuler l'arrêté du 3 juin 2022 ou, à défaut, la seule décision portant interdiction de retour d'une durée d'un an ; 4°) de condamner l'Etat aux entiers dépens ainsi qu'à verser à son conseil la somme de 1 200 euros sous réserve qu'il renonce à percevoir le bénéfice de l'aide juridictionnelle en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - les décisions sont insuffisamment motivées et entachées d'un défaut d'examen de sa situation ; - les décisions sont entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation et portent atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; - la décision d'interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'une erreur de droit. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 19 juillet 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () / Les présidents des cours administratives d'appel, () peuvent, (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. A, ressortissant guinéen né en 1986, est entré sur le territoire français le 14 septembre 2012 muni d'un visa mention " étudiant " en cours de validité. Il a bénéficié du renouvellement de ce titre de séjour jusqu'à la fin de l'année 2018. Par un arrêté du 3 juin 2022, le préfet de l'Hérault a obligé l'intéressé à quitter le territoire français sans délai et l'a interdit de retour pour une durée d'un an. Par un jugement du 13 juillet 2022 dont M. A relève appel, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant notamment à l'annulation de ces décisions. Sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. /() ". 4. Dans la mesure où M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 juillet 2023, ses conclusions tendant à l'octroi de cette aide à titre provisoire sont privées d'objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation : 5. L'arrêté litigieux vise les dispositions légales dont il fait application, notamment les articles L. 611-1 et suivant du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il mentionne également les circonstances que M. A se maintient irrégulièrement sur le territoire français depuis l'expiration de son dernier titre de séjour étudiant et qu'il a déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement le 3 février 2019. Enfin, l'arrêté fait état du refus de l'intéressé de retourner dans son pays d'origine, de sa situation de célibat et d'isolement sur le territoire français. Contrairement à ce que soutient l'appelant, cette motivation fait mention de la durée de sa présence et porte une appréciation sur son intégration et ses liens privés et familiaux. Si l'intéressé soutient que c'est à tort que le préfet n'a pas retenu sa présence continue sur le territoire français depuis 2012, ce moyen ressortit de l'appréciation au fond de sa situation et n'a pas d'incidence sur la motivation de l'arrêté, laquelle suffit à ce que M. A conteste utilement les motifs des décisions lui faisant grief. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 6. Il ne ressort ni des termes de l'arrêté ni des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de l'appelant. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen sérieux de la situation de M. A doit être écarté. 7. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 8. Il ressort des pièces du dossier que M. A a étudié à l'université de Montpellier entre 2012 et 2016 et obtenu un master en " Management de l'innovation " en 2016. Il ne bénéficie toutefois plus du droit de se maintenir régulièrement sur le territoire français depuis l'expiration de son dernier titre de séjour étudiant à la fin de l'année 2018, et a fait l'objet d'une première mesure d'éloignement le 3 février 2019, dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif de Montpellier, qu'il n'a pas exécutée. L'intéressé est célibataire et sans charge de famille et ne produit pas plus qu'en première instance d'élément sérieux sur son intégration. Dans ces conditions, alors même qu'il résiderait de manière continue en France depuis 2012 et aurait quitté la Guinée dès 2006, la mesure d'éloignement ne porte pas au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant une atteinte disproportionnée par rapport au but qu'elle poursuit. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés doit être écarté. Eu égard aux mêmes éléments la décision n'est pas non plus entachée de l'erreur manifeste d'appréciation invoquée. 9. M. A reprend, en appel, dans des termes identiques et sans critique utile du jugement, le moyen tiré de l'erreur de droit à l'encontre de la décision portant interdiction de retour, auquel le premier juge a suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ce moyen par adoption des motifs pertinents retenus par le premier juge au point 6 du jugement. 10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 34 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'aide juridictionnelle de M. A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. Fait à Toulouse, le 30 août 2023 Le président, J-F. MOUTTE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 août 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORCA_22TL21821_20230830