TA939ème chambre (J.U)9ème chambre (J.U)Satisfaction Partielle
TA93 · 9ème chambre (J.U) — 28 avril 2023
- ECLI
- DTA_2215776_20230428
- Date
- 28 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n°2221842 du 25 octobre 2022, le tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Montreuil le dossier de la requête, présentée par M. B A B, représenté par Me Brengarth, enregistrée le 19 octobre 2022. Par cette requête, M. B A B demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 octobre 2022 par lequel le préfet de police de Paris l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ; 2°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement et de le munir, durant ce réexamen, d'une autorisation provisoire de séjour, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'arrêté dans l'ensemble de ses décisions : - le signataire de l'arrêté était incompétent ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen circonstancié de sa situation ; - il est entaché d'un vice de procédure en ce que son droit d'être entendu a été méconnu ; - il porte une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie personnelle et familiale et normale ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'il est entré régulièrement sur le territoire français et qu'il n'est pas né à Djibouti ; En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours : - elle est entachée d'un défaut de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistrée le 17 novembre 2022, le préfet de police de Paris, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. Vu : - l'arrêté du 4 octobre 2022 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné Mme C, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-5 et L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Jimenez, magistrate désignée ; - les observations de Me Villetard, représentant M. A B, présent à l'audience, qui maintient ses écritures et soutient en outre que l'arrêté attaqué méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant djiboutien, né le 17 février 1985 à Djeddah (Arabie Saoudite), n'a pas été en mesure de présenter des documents justifiant être entré régulièrement sur le territoire français ou l'autorisant à y résider. Par un arrêté du 4 octobre 2022, le préfet de police de Paris l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Par la présente requête, M. A B demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A B, qui est né et a vécu en Arabie Saoudite où son père travaillait pour une compagnie aérienne française, est entré en France pour la première fois en 2006, y a suivi des études supérieures et a d'ailleurs bénéficié de titres de séjour " étudiant ". Il est reparti en Arabie Saoudite pour s'occuper de sa mère en 2013 puis est revenu en France avec toute sa famille en 2018. L'intéressé a ainsi vécu sur le territoire français onze années cumulées. Il ressort également des pièces du dossier que M. A B vit avec son père et ses frères et sœurs, qui ont la nationalité française, et avec sa mère, laquelle est titulaire d'un titre de séjour pluriannuel valable jusqu'en 2024. Le requérant est inséré socialement et professionnellement, travaille sous couvert d'un contrat à durée indéterminée en qualité de serveur polyvalent et son employeur était d'ailleurs présent à l'audience. Enfin, il est dépourvu de tout lien avec le Djibouti, pays dont il a la nationalité mais où il n'a jamais vécu. Dans ces conditions, M. A B est fondé à soutenir que l'arrêté attaqué porte une atteinte excessive à son droit à mener une privée et familiale normale et méconnaît les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. Il résulte de ce qui précède que le requérant est fondé à demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français en date du 4 octobre 2022 et, par voie de conséquence, des décisions subséquentes du même jour contenues dans l'arrêté attaqué et qu'il y a lieu d'annuler cet arrêté sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Le présent jugement implique que l'autorité administrative réexamine la situation du requérant et lui délivre une autorisation provisoire de séjour. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de réexaminer cette demande dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de délivrer sans délai à l'intéressé une autorisation provisoire de séjour, sans qu'il y ait lieu de prononcer une astreinte. Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A B d'une somme de 800 euros. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 4 octobre 2022 du préfet de police de Paris est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de Paris de réexaminer la situation de M. A B dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement et de délivrer à l'intéressé, sans délai, une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à M. A B une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A B et au préfet de police de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 28 avril 2023. La magistrate désignée, J. C Le greffier, C. Chauvey La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA9328 avril 2023CETTE DÉCISION
DTA_2215776_20230428
CAA3131 juillet 2023
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 9ème chambre (J.U)
- Formation
- 9ème chambre (J.U)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 avril 2023
Référence
DTA_2215776_20230428