TA9311ème chambre11ème chambreSatisfaction TotaleCitée 2×
TA93 · 11ème chambre — 25 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2215789_20231025
- Date
- 25 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2022, Mme D C épouse B, représentée par Me Chemin, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 25 août 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé le renouvellement de son titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour pluriannuel mention " vie privée et familiale " ou, le cas échéant, une carte de résident ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que le préfet n'apporte pas la preuve que la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 423-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile aurait été effectivement saisie ;
- elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors qu'elle n'a pas été rendue destinataire de la convocation à la séance de la commission du titre de séjour et n'a pu, de ce fait, s'y présenter ;
- elle est entachée d'une erreur de droit en ce que son droit au séjour a été apprécié au regard de l'article L. 423-23 alors que sa situation relève des articles L. 424-11 et L. 424-13 du même code ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce que son comportement ne constitue pas une menace à l'ordre public ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 février 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme C épouse B ne sont pas fondés.
Par une ordonnance en date du 6 juillet 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 1er septembre 2023.
Vu l'ordonnance en date du 2 juin 2022 par laquelle le juge des référés a suspendu l'exécution de l'arrêté du 25 août 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Caldoncelli-Vidal a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C épouse B, ressortissante sri lankaise née le 3 février 1976, est entrée sur le territoire français le 9 septembre 2009 au titre du regroupement familial. Elle s'est vu délivrer un titre de séjour le 8 janvier 2010 régulièrement renouvelé, en dernier lieu jusqu'au 27 novembre 2021. Le 27 octobre 2021, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté en date du 25 août 2022, dont Mme C épouse B demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé le renouvellement de son titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
3. Pour refuser le renouvellement du titre de séjour de Mme C épouse B, le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est fondé sur le motif tiré de ce que sa présence constitue une menace pour l'ordre public dès lors qu'elle a été condamnée le 4 septembre 2018 par le tribunal correctionnel d'Evry à quatre mois d'emprisonnement avec sursis et à 4 500 euros d'amende pour s'être rendue coupable d'exécution de travail dissimulé et emploi d'un étranger non muni d'une autorisation de travail salarié au mois de novembre 2017 et entre les mois de mars et mai 2018. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme C épouse B est entrée sur le territoire français dans le cadre de la procédure de regroupement familial le 9 septembre 2009, qu'elle est mariée depuis le 11 septembre 2002 à un compatriote titulaire d'une carte de résident en qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire, qu'ils sont parents de deux enfants, l'un majeur, qui poursuit des études supérieures, et est titulaire d'une carte pluriannuelle et l'autre mineur né et scolarisé en France. Il ressort également des pièces du dossier que depuis sa condamnation elle travaille sous couvert de contrats à durée indéterminée en tant qu'agent d'entretien et perçoit des revenus stables et réguliers. Son frère vit en France en situation régulière. Il ressort, en outre, des pièces du dossier qu'elle s'acquitte scrupuleusement de sa condamnation financière et indique dans ses écritures avoir pris conscience de la portée de ses agissements. Ainsi, au regard de la nature et du caractère circonscrit des faits imputables à Mme C épouse B, de l'absence de tout autre élément défavorable susceptible d'être retenu à son encontre, de la circonstance que ces condamnations ne lui ont pas été opposées à l'occasion de sa précédente demande de renouvellement de titre de séjour, ainsi que de la durée de sa présence et de l'intensité de ses attaches en France, la menace pour l'ordre public que la présence de la requérante fait peser pour l'ordre public n'est pas telle qu'elle justifie l'atteinte portée au droit de cette dernière à sa vie privée et familiale. Il s'ensuit, que l'arrêté du 25 août 2022 rejetant la demande de renouvellement de titre de séjour, a porté une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme C épouse B est fondée à demander l'annulation de la décision du 25 août 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
5. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'annulation de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 25 août 2022 implique nécessairement que cette autorité, ou tout autre préfet territorialement compétent, délivre à Mme C épouse B un titre de séjour " membre de la famille d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire " sur le fondement du 1° de l'article L. 424-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et ce, sans qu'il y ait besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État (préfet de la Seine-Saint-Denis) le versement à Mme C épouse B d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 25 août 2022 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme C épouse B un titre de séjour " membre de la famille d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire " sur le fondement du 1° de l'article L. 424-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'État (préfet de la Seine-Saint-Denis) versera à Mme C épouse B, une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C épouse B est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C épouse B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 9 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
- Mme Delamarre, présidente,
- M. Israël, premier conseiller,
- Mme Caldoncelli-Vidal, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 octobre 2023.
La rapporteure,
M. Caldoncelli-VidalLa présidente,
A-L. Delamarre
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 25 octobre 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2215789_20231025