TA9311ème chambre11ème chambreSatisfaction TotaleCitée 2×
TA93 · 11ème chambre — 14 mars 2024
- ECLI
- DTA_2215818_20240314
- Date
- 14 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 octobre 2022, l'Union Départementale des Associations Familiales (UDAF) 93 agissant en qualité de tutrice de M. A B, représentée par Me Maire, demande au tribunal :
1°) d'annuler les décisions du 6 octobre 2022 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler le titre de séjour de M. B, lui a fait obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. B un titre de séjour ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision refusant le renouvellement d'un titre de séjour :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;
- elle méconnaît l'autorité de la chose jugée s'attachant au jugement du tribunal administratif de Montreuil du 19 mars 2021 ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne la décision faisant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour ;
- elle méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale en raison de l'illégalité des décisions refusant la délivrance d'un titre de séjour et faisant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 janvier 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par l'UDAF 93 ne sont pas fondés.
Par une ordonnance en date du 15 septembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 16 octobre 2023.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bobigny en date du 27 décembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme F,
- et les observations de Me Verdeil substituant Me Maire, avocate de l'UDAF 93.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né le 16 février 2000, est entré sur le territoire français le 28 août 2014, sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour. Il a été mis en possession d'un certificat de résidence pour raison de santé valable du 21 juin 2021 au 20 juin 2022. Le 20 juin 2022, M. B a sollicité le renouvellement de son certificat de résidence. Par un arrêté du 6 octobre 2022, dont l'UDAF 93 agissant en qualité de tutrice de M. B demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Il ressort des pièces du dossier que M. B, alors âgé de 14 ans, est entré sur le territoire français le 28 août 2014 accompagné de sa mère. Il est atteint depuis l'âge de huit mois d'un polyhandicap qui se manifeste par un retard global des acquisitions, par une hypotonie axiale, une ataxie, une atrophie cérébelleuse, une atrophie optique, une neuropathie axonale, une surdité et un syndrome pyramidal. Il ressort également des pièces médicales versées au débat et en particulier du certificat médical du 18 octobre 2022 du docteure E D, praticienne hospitalière à l'hôpital Robert Debré au sein du service de neurologie pédiatrique et des maladies métaboliques, que ses atteintes neurologiques sont progressives. Il a été reconnu adulte handicapé avec un taux d'incapacité supérieur à 80 % qui nécessite un accompagnement dans l'accomplissement des tâches de la vie courante. Il vit avec sa mère et sa sœur. La maison départementale des personnes handicapées lui a attribué, le 26 février 2020, une orientation vers un établissement d'accueil médicalisé valable du 22 octobre 2019 au 22 octobre 2024. Il est accueilli, en externat depuis le 31 mai 2021, au Foyer d'accueil médicalisé de l'Orangerie à Aubervilliers et bénéficie d'une prise en charge quotidienne sur le plan médical, éducatif et cognitif, par une équipe pluridisciplinaire dont il résulte des progrès cognitifs et socio-émotionnels en dépit de l'évolution des troubles de M. B. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier qu'il n'est pas capable de vivre seul et que dans le cadre d'une mesure de protection, l'UDAF 93 a été désignée, le 15 janvier 2020 par le tribunal de proximité de Saint-Denis, en qualité de tuteur de M. B pour une durée de cinq ans. Il ressort enfin des pièces du dossier que sa seule attache en Algérie est son père qui n'entretient plus aucun lien avec lui. Il s'ensuit, eu égard à la nature de son handicap, à sa durée de présence en France et au risque, en cas de retour dans son pays d'origine, de rupture brutale de l'équilibre médical, social et affectif mis en place afin de garantir, à M. B, des conditions de vie et des repères affectifs sécurisants et durables, que le préfet de la Seine-Saint-Denis en refusant à l'intéressé, le renouvellement de son titre de séjour, a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
3. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que l'UDAF 93 agissant en qualité de tutrice de M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 6 octobre 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour. Il y a lieu d'annuler, par voie de conséquence, les décisions du même jour par lesquelles cette autorité a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
4. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'annulation des décisions du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 6 octobre 2022 implique nécessairement que cette autorité, ou tout autre préfet territorialement compétent, délivre à M. B un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et lui délivre, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
5. M. B ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à titre provisoire, son avocate peut donc se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Maire, avocate de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État (préfet de la Seine-Saint-Denis) le versement à Me Maire de la somme de 1 100 euros.
D É C I D E :
Article 1er : L'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 6 octobre 2022 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer à M. B un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L'État (préfet de la Seine-Saint-Denis) versera à Me Maire, avocate de M. B, une somme de 1 100 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de l'UDAF 93 agissant en qualité de M. B est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à l'Union Départementale des Associations Familiales (UDAF) 93 agissant en qualité de tutrice de M. A B, à Me Maire et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 29 février 2024, à laquelle siégeaient :
- Mme Delamarre, présidente,
- M. Israël, premier conseiller,
- Mme Caldoncelli-Vidal, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2024.
La rapporteure,
M. Caldoncelli-Vidal La présidente,
A-L. Delamarre
La greffière,
M. C
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 14 mars 2024
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- 2 décision(s)
Référence
DTA_2215818_20240314