TA93Tribunal Administratif de MontreuilSatisfaction Partielle
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 16 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2215820_20221116
- Date
- 16 novembre 2022
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Texte intégral
Vu : - la requête enregistrée le 26 octobre 2022 sous le numéro n° 2215818, par laquelle l'UDAF, agissant en qualité de tutrice de M. B, demande l'annulation de la décision contestée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné Mme de Bouttemont, première conseillère, pour statuer en qualité de juge des référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 15 novembre 2022 à 15 h 15 : - le rapport de Mme de Bouttemont, juge des référés ; - les observations de Me Verdeil, représentant l'UDAF 93, qui reprend les moyens développés dans la requête et fait tout particulièrement état d'une situation d'urgence pour assurer la continuité de la prise en charge du requérant. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né le 16 février 2000, est titulaire d'un certificat de résidence d'une durée d'un an délivré en raison de son état de santé, valable du 21 juin 2021 au 20 juin 2022 dont il a sollicité le renouvellement. L'UDAF 93 agissant en sa qualité de tutrice du requérant, majeur protégé, demande la suspension de l'exécution de l'arrêté du 6 octobre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de l'intéressé. Sur les conclusions aux fins de suspension : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En ce qui concerne l'urgence : 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. 4. L'arrêté en litige du 6 octobre 2022 rejette la demande de renouvellement du certificat de résidence algérien de M. B. Par suite, la condition d'urgence exigée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie. En ce qui concerne l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision : 5. Il ressort des pièces du dossier que M. B qui est entré sur le territoire français le 28 août 2014, à l'âge de quatorze ans, avec sa mère, souffre depuis sa naissance de plusieurs handicaps sévères. Il s'est vu reconnaitre un taux d'incapacité de 80 % et a été placé sous tutelle par une décision du 15 janvier 2020. Il bénéficie depuis son entrée en France, soit depuis plus de huit ans, d'un suivi spécialisé multidisciplinaire et notamment d'une prise en charge adapté depuis 2017 dans des établissements d'accueil spécialisés de jour. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur la situation de M. B paraît de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. 6. Les deux conditions posées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de de suspendre l'exécution de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de renouvellement du titre de séjour de M. B. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 7. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. B une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours jusqu'à ce qu'il ait été statué au fond sur sa demande en annulation de la décision contestée, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais d'instance : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'État, partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par l'UDAF 93. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision du 6 octobre 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de renouvellement du titre de séjour de M. B est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer jusqu'à ce qu'il ait été statué au fond sur sa demande en annulation une autorisation de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L'État versera à l'UDAF 93 une somme de 1000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à l'Union départementale des associations familiales de la Seine-Saint-Denis et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 16 novembre 2022. La juge des référés, Signé M. de Bouttemont La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 16 novembre 2022
Référence
DTA_2215820_20221116
Données disponibles
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