TA75Section 8 - Chambre 1Section 8 - Chambre 1
TA75 · Section 8 - Chambre 1 — 18 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2215855_20221018
- Date
- 18 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 juillet 2022, M. D C, représenté par Me Partouche-Kohana, demande au tribunal :
1°) de lui accorder l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté en date du 20 juillet 2022 par lequel le préfet de Seine-et-Marne lui fait obligation de quitter le territoire français sans délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de revenir sur le territoire français pendant deux ans ;
3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
M. C soutient que :
- S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
-elle n'est pas suffisamment motivée ;
- elle est intervenue au terme d'une procédure irrégulière sont droit à être entendu ayant été méconnu ;
- elle est intervenue sans que le préfet ait procédé à un examen personnel et circonstancié de sa situation ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle.
- S'agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle est fondée.
- S'agissant de la décision portant interdiction de revenir sur le territoire :
- elle n'est pas suffisamment motivée ;
- elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnait les stipulations des articles 3 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 aout 2022, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête ;
Le préfet de Seine-et-Marne soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 26 aout 2022, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 13 septembre 2022 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le traité sur l'Union européenne ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Meyer.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant moldave né le 16 janvier 1995, est entré en France au cours du premier semestre 2022 selon ses déclarations. Il a été interpellé le 20 juillet 2022 lors d'un contrôle routier et a été placé en garde à vue pour défaut d'assurance d'un véhicule, usage de faux documents et mise en danger de la vie d'autrui. Par un arrêté du même jour, le préfet de Seine-et-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de revenir sur le territoire français pendant deux ans. M. C demande au tribunal d'annuler cet arrêté dans toutes ses dispositions.
Sur l'aide juridictionnelle :
2. L'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. L'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut également être accordée lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé, notamment en cas d'exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. L'aide juridictionnelle est attribuée de plein droit à titre provisoire dans le cadre des procédures présentant un caractère d'urgence dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat. L'aide juridictionnelle provisoire devient définitive si le contrôle des ressources du demandeur réalisé a posteriori par le bureau d'aide juridictionnelle établit l'insuffisance des ressources. ". M. C n'ayant pas introduit de demande d'aide juridictionnelle, il n'y a pas lieu de lui accorder l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, selon l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent.
A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". L'article L. 211-5 du même code dispose que : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". Contrairement à ce que soutient M. C, la décision attaquée comprend les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée. Elle vise l'ensemble des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application desquels elle a été prise ainsi que les éléments de fait, propre à la situation personnelle du requérant, qui ont été pris en considération par son auteur qui n'avait pas à y faire figurer l'ensemble des informations portées à sa connaissance par le requérant. Le moyen tiré du défaut de motivation de la décision doit par conséquent être écarté. Pour les mêmes motifs, M. C n'est pas fondé à soutenir que la décision serait intervenue sans que le préfet de Seine-et-Marne n'ait procédé préalablement à un examen précis et individualisé de sa situation personnelle.
4. En deuxième lieu, si le droit d'être entendu préalablement à l'adoption d'une décision de retour implique que l'autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une décision de retour il ressort des pièces du dossier que M C a été informé lors de son audition du 20 juillet 2022 à 15h15 de ce que le préfet de Seine-et-Marne pouvait prendre à son encontre une mesure d'éloignement du territoire et invité à formuler des observations sur l'éventualité de cette décision. Il lui a été également demandé s'il souhaitait porter à la connaissance du préfet d'autres éléments de sa situation. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français aurait méconnu le droit d'être entendu doit être écarté.
5. En troisième lieu, l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales dispose que : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2 Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". M. C affirme n'être arrivé en France que trois ou quatre mois avant l'intervention de la décision attaquée. S'il soutient, sans verser aucun élément probant au dossier, qu'il vit en concubinage et est père de deux enfants mineurs, il ressort des pièces versées au dossier que les intéressés sont également de nationalité moldave, sont arrivés en même temps que lui en France et peuvent par conséquent également retourner dans leur pays d'origine. Par ailleurs, compte tenu de la brièveté de son séjour en France, et même s'il prétend y avoir une activité professionnelle non déclarée sans pouvoir en justifier, M. B ne peut y avoir noué aucun lien personnel d'une intensité telle que la décision attaquée emporterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
6. En quatrième lieu, et pour les mêmes motifs que ceux retenus au point précédent, M. B ne peut soutenir que la décision attaquée emporte des conséquences manifestement disproportionnées sur sa situation personnelle.
Sur la décision fixant le pays de destination :
7. Il ressort de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas illégale. Dès lors, M. C n'est pas fondé à exciper de son illégalité au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de destination en cas d'éloignement d'office.
Sur la décision portant interdiction de revenir sur le territoire :
8. En premier lieu, l'article L.612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. () ". Selon l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ". Enfin, L. 613-2 du même code dispose que : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ". La motivation d'une décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit attester de la prise en compte des critères prévus par la loi. En l'espèce, le préfet de Seine-et-Marne, qui n'a relevé l'existence d'aucune circonstance humanitaire susceptible de faire obstacle à ce que soit prise la décision attaquée a pris en considération le caractère récent de l'arrivée en France de M. C, le fait qu'il n'a jamais fait l'objet d'une mesure d'éloignement du territoire, la menace que représente la présence de l'intéressé pour l'ordre public ainsi que les éléments relatifs à sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de l'insuffisance de la motivation doit par conséquent être écarté.
9. En deuxième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégale, M. C n'est pas fondé à exciper de son illégalité au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision lui interdisant de revenir sur le territoire français.
10. En troisième lieu, et pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 8, il ressort de la décision attaquée que le préfet de Seine-et-Marne a fait une correction application des dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen tiré de l'erreur de droit doit par conséquent être écarté.
11. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 5, M. C n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porterait une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale.
12. En cinquième lieu, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de revenir sur le territoire français, laquelle n'impose pas à M. C de retourner et de se maintenir dans son pays d'origine, méconnaitrait les stipulations de l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant.
13. En dernier lieu, et compte tenu des éléments qui caractérisent la situation personnelle de M. C en France tels qu'ils sont rappelés notamment au point 5, le préfet de Seine-et-Marne n'a entaché sa décision d'aucune erreur dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle du requérant en fixant à deux ans la durée de l'interdiction qui lui est faite de revenir sur le territoire français.
14. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. C doivent être rejetées. Ses conclurions à fin d'injonction et d'astreinte ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2: Le présent jugement sera notifié à M. D C et au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l'audience du Date d'audience, à laquelle siégeaient :
M. Meyer, président,
M. Matalon, premier conseiller,
Mme Tichoux, premier conseiller.
Lu en audience publique le 18 octobre 2022.
Le rapporteur,
E. Meyer
Le premier assesseur,
D. Matalon
Le greffier,
L. Ben Hadj Messaoud
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2215855/8Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7518 octobre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 1
- Formation
- Section 8 - Chambre 1
- Date
- 18 octobre 2022
Référence
DTA_2215855_20221018
Données disponibles
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