TA448ème chambre8ème chambreSatisfaction Totale
TA44 · 8ème chambre — 13 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2215858_20231013
- Date
- 13 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er décembre 2022, Mme A E B, représentée par Me Harir, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 14 novembre 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a confirmé la décision de l'autorité consulaire française à Casablanca (Maroc) lui refusant un visa de long séjour en qualité d'ascendante à charge d'un ressortissant français ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à titre principal, de délivrer le visa sollicité dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision n'est pas suffisamment motivée en droit ; - elle n'est pas suffisamment motivée en fait en particulier au regard de la prise en charge par son fils, de la justification du caractère incomplet et/ou non fiable des informations sur les conditions de séjour et en ce qui concerne l'absence d'atteinte au droit de mener une vie familiale normale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation concernant la preuve de la filiation avec M. C et de la nationalité française de ce dernier ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation concernant l'effectivité de sa prise en charge par son fils ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation concernant la souscription d'une assurance voyage pour ses trois premiers mois de séjour ; - la décision méconnait les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. Par un mémoire en défense enregistré le 29 mars 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme A E B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Ravaut a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A E B, ressortissante marocaine née le 17 décembre 1959, a sollicité un visa d'entrée en France de long séjour en qualité d'ascendante à charge, lequel a été refusé par l'autorité consulaire française à Casablanca (Maroc). Mme A E B a formé un recours devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France laquelle, le 13 octobre 2022, a recommandé au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa sollicité. Par une décision du 14 novembre 2022, dont l'annulation est demandée au tribunal, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté son recours contre la décision de l'autorité consulaire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté le recours de Mme A E B au motif qu'elle disposait de ressources suffisantes pour subvenir à ses besoins et n'était donc pas à charge de son fils. 3. Aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d'y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an. / Ce visa peut autoriser un séjour de plus de trois mois à caractère familial () ". 4. Lorsqu'elles sont saisies d'une demande tendant à la délivrance d'un visa de long séjour par un ressortissant étranger faisant état de sa qualité d'ascendant à charge de ressortissant français, les autorités consulaires peuvent légalement fonder leur décision de refus sur la circonstance que le demandeur ne saurait être regardé comme étant à la charge de son descendant, dès lors qu'il dispose de ressources propres, que son descendant de nationalité française ne pourvoit pas régulièrement à ses besoins ou qu'il ne justifie pas des ressources nécessaires pour le faire. 5. Il ressort des pièces du dossier que Mme A E B est divorcée depuis le 6 juin 1980. Il ressort de ces mêmes pièces qu'elle dispose de ressources mensuelles tirées d'une pension de vieillesse d'un montant de 133,97 euros, laquelle est inférieure au revenu minimum marocain, évalué à 257 euros, ce qui n'est pas contesté en défense par le ministre. Enfin, il ressort des pièces du dossier que Mme A E B est hébergée au Maroc dans une maison qui est la propriété de son fils, lequel lui verse également des sommes d'argent depuis 2017. Ainsi, les ressources dont dispose Mme A E B ne lui permettent pas de vivre de manière décente par ses propres moyens. En outre, la circonstance qu'elle est hébergée à titre gracieux par son fils n'est pas de nature, contrairement à ce que fait valoir le ministre, à démontrer l'existence de ressources suffisantes mais au contraire à attester de sa dépendance financière à son fils, tout comme les sommes mensuelles, d'un montant moyen de plus de 300 euros, versées par ce dernier de manière continue depuis 2017. En outre, le fils de Mme A E B a déclaré pour l'année 2020, un revenu de 54 656 euros pour 2,5 parts, attestant de sa capacité à prendre en charge sa mère en France. Par suite, Mme A B est fondée à soutenir que le ministre de l'intérieur et des outre-mer a commis une erreur manifeste d'appréciation en considérant qu'elle disposait de ressources propres suffisantes pour vivre décemment au Maroc. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A E B est fondé à demander l'annulation de la décision. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à Mme A E B le visa sollicité. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui faire délivrer ce visa dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais du litige : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme A E B et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La décision du ministre de l'intérieur et des outre-mer en date du 14 novembre 2022 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Mme A E B une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A E B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 15 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, Mme Chatal, conseillère M. Ravaut, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2023. Le rapporteur, C. RAVAUT La présidente, H. DOUET Le greffier, S. VALAIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 octobre 2023
Référence
DTA_2215858_20231013