TA448ème chambre8ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 8ème chambre — 13 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2215874_20231013
- Date
- 13 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 1er décembre 2022 et le 17 juillet 2023, Mme E E A et Mme B A, représentées par Me David Kombe, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 21 novembre 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a confirmé la décision de l'autorité consulaire française en République Démocratique du Congo refusant un visa d'entrée et de séjour à Mme B A au titre de la réunification familiale ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - la décision est entachée d'une erreur de droit dès lors que Mme B A était âgée de moins de 19 ans à la date de la demande ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que les actes d'état civil produits ne sont pas contraires à la législation locale ; - elle est contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et à l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par deux mémoires en défense enregistrés les 5 avril et 19 juillet 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la décision aurait pu être fondée sur la production d'un acte d'état civil non conforme à la législation locale ; - les moyens soulevés par Mme A et Mme A E ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Ravaut a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante G née le 15 avril 2003, qui se présente comme la fille de Mme E E A, ressortissante congolaise reconnue réfugiée, a sollicité un visa de long séjour au titre de la réunification familiale auprès de l'autorité consulaire française en République Démocratique du Congo. Par une décision du 3 juin 2022 la demande de visa a été rejetée par l'autorité consulaire. Les requérantes ont formé un recours devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, laquelle par un avis du 29 septembre 2022 a recommandé au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa. Par une décision du 21 novembre 2021 dont l'annulation est demandée au tribunal, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté le recours formé contre la décision de refus de visa de l'autorité consulaire en République Démocratique du Congo. Sur l'intérêt à agir de Mme E E A : 2. Il est constant que Mme B A était majeure de plus de 18 ans, conformément aux dispositions du code de la famille G, à la date d'introduction de la requête. Une mère ne justifie pas, en cette seule qualité, et alors même qu'elle s'est vue reconnaitre la protection subsidiaire ou la qualité de réfugiée, d'un intérêt lui permettant de contester, devant le juge administratif, la légalité d'un refus de visa opposé à ses enfants majeurs. Dès lors, Mme E E A ne justifie pas d'un intérêt direct et personnel lui donnant qualité pour agir à l'encontre du refus de visa opposé à Mme B A. Par suite, les conclusions, présentées par Mme E E A, à fin d'annulation et d'injonction, ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont irrecevables et doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Le ministre de l'intérieur a rejeté le recours de Mme B A au motif qu'elle était âgée de plus de 18 ans à la date de la demande. 4. En premier lieu, aux termes l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : () / 3° Par les enfants non mariés du couple, âgés au plus de dix-neuf ans. () L'âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite ". Aux termes de l'article L. 561-4 du même code : " Les articles L. 434-1, L. 434-3 à L. 434-5 et le premier alinéa de l'article L. 434-9 sont applicables ". Aux termes de l'article L. 434-2 du même code : " Le regroupement familial peut également être sollicité pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint dont, au jour de la demande, la filiation n'est établie qu'à l'égard du demandeur ou de son conjoint ou dont l'autre parent est décédé ou déchu de ses droits parentaux ". Enfin, aux termes de l'article L. 434-3 du même code : " Le regroupement familial peut être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint, qui sont confiés, selon le cas, à l'un ou l'autre, au titre de l'exercice de l'autorité parentale, en vertu d'une décision d'une juridiction étrangère. Une copie de cette décision devra être produite ainsi que l'autorisation de l'autre parent de laisser le mineur venir en France ". 5. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées, que le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaitre la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale, par ses enfants non mariés, même issus d'une précédente union, à la condition qu'ils n'aient pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite et que, s'agissant de ses enfants mineurs de dix-huit ans, soient remplies les conditions fixées par les articles L. 434-2 et L. 434-3 du même code. Il résulte également de ces dispositions que l'âge de l'enfant pour lequel il est demandé qu'il puisse rejoindre son parent doit être apprécié à la date de la demande de réunification familiale, c'est-à-dire à la date à laquelle est présentée la demande de visa à cette fin. 6. Le ministre de l'intérieur et des outre-mer reconnaît l'illégalité du motif tiré de ce que Mme A était âgée de plus de 18 ans au moment de la demande de réunification familiale. 7. Toutefois, pour établir que la décision contestée était légale, le ministre de l'intérieur invoque, dans son mémoire en défense communiqué aux requérants, un motif fondé sur le caractère non probant des actes d'état civil produits. 8. L'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué. 9. Il ressort des pièces du dossier que, pour justifier de la filiation avec Mme E E A, Mme B A a produit, lors de la demande de visa, un acte d'état civil en date du 29 juillet 2021 transcrit à la suite d'un jugement supplétif du tribunal pour enfant C du 2 juin 2021 que le ministre de l'intérieur remet en cause en raison de l'incompétence de la juridiction locale. Toutefois, la circonstance, à la supposer avérée et qu'il revient aux autorités judiciaires locales d'apprécier, que cette juridiction se serait méprise sur sa compétence ne permet pas, par elle-même, d'établir le caractère frauduleux de ce jugement supplétif. Le ministre de l'intérieur soutient également que la production, dans la présente instance, d'un autre acte d'état civil en date du 19 octobre 2020 transcrit à la suite d'un jugement supplétif du tribunal pour enfant D du 20 août 2020 sans explications circonstanciées quant à l'existence de deux actes de naissance et de deux jugements supplétifs rendus à un an d'intervalle dans deux juridictions différentes, est de nature à remettre en cause l'authenticité de ces actes et de ces jugements. Toutefois la production par la requérante, à l'appui de sa requête, de ce second acte d'état civil et d'un jugement supplétif du tribunal pour enfant D du 20 août 2020 est une circonstance de fait dont le ministre ne pouvait avoir connaissance à la date de la décision attaquée. Par suite, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de substitution de motif du ministre de l'intérieur et des outre-mer. 10. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B A est fondée à demander l'annulation de la décision contestée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 11. Dans les circonstances particulières de l'espèce, le présent jugement implique seulement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de réexaminer la demande de visa présentée par Mme B A. Il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de réexaminer la demande de visa dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais du litige : 12. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme B A et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La décision du ministre de l'intérieur et des outre-mer du 21 novembre 2022 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de réexaminer la demande de visa de Mme B A dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Mme B A une somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Mme F A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 15 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, Mme Chatal, conseillère, M. Ravaut, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2023. Le rapporteur, C. RAVAUT La présidente, H. DOUET Le greffier, S. VALAIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA938 novembre 2022
ORTA_2211898_20221108TA4413 octobre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2215874_20231013
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 octobre 2023
Référence
DTA_2215874_20231013