TA448ème chambre8ème chambreCitée 1×
TA44 · 8ème chambre — 13 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2215875_20231013
- Date
- 13 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er décembre 2022, Mme D A, représentée par Me Chemouilli, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours préalable formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Bamako rejetant la demande de visa d'entrée et de séjour présentée en qualité d'ascendante à charge de ressortissant de français ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 80 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle répond aux conditions pour se voir délivrer un visa de long séjour en qualité d'ascendante à charge ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 17 mai 2023, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Fessard a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante malienne, née le 31 décembre 1955, a présenté une demande visa de long séjour en qualité d'ascendante à charge d'un ressortissant français, son fils, M. C B, auprès des autorités consulaires françaises à Bamako, qui lui a été refusée le 13 juin 2022. Elle a contesté cette décision devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, qui a rejeté son recours, reçu le 11 août 2022, par une décision implicite. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d'annuler la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. 2. Compte tenu des mentions indiquées sur l'accusé de réception transmis par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France à la requérante, la commission, dont la décision se substitue à celle des autorités consulaires, doit être regardée comme s'étant approprié le motif retenu par ces autorités soit, en l'espèce, l'absence de justification d'être à la charge de son enfant de nationalité française et sur l'absence de complétude et de fiabilité des informations transmises. 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d'y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an. / Ce visa peut autoriser un séjour de plus de trois mois à caractère familial () ". L'article L. 411-1 du même code, auquel se réfère l'article L. 423-11 qui subordonne la délivrance de cartes de résidents aux ascendants à charge de ressortissants français et de leurs conjoints à la présentation d'un visa de long séjour, prévoit que : " Sous réserve des engagements internationaux de la France ou du livre II, tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois doit être titulaire de l'un des documents de séjour suivants : / 1° Un visa de long séjour ; () ". 4. Lorsqu'elles sont saisies d'une demande tendant à la délivrance d'un visa de long séjour par un ressortissant étranger faisant état de sa qualité d'ascendant à charge de ressortissant français, les autorités consulaires peuvent légalement fonder leur décision de refus sur la circonstance que le demandeur ne saurait être regardé comme étant à la charge de son descendant, dès lors qu'il dispose de ressources propres, que son descendant de nationalité française ne pourvoit pas régulièrement à ses besoins ou qu'il ne justifie pas des ressources nécessaires pour le faire. 5. Mme A se borne à alléguer qu'elle est sans revenu propre depuis son veuvage en 2017 et ne perçoit pas de pension de retraite. S'il ressort des pièces du dossier que Mme A a reçu de son fils, M. B, la somme totale de 2 810 euros, les versements, effectués sur une période de moins d'un an entre août 2021 et juillet 2022, étaient récents à la date de la décision attaquée. Enfin, il ressort de ces mêmes pièces que son fils ne dispose que d'un revenu fiscal de 21 974 euros au titre de l'année 2021 pour cinq parts fiscales soit un foyer de 6 personnes et ne justifie donc pas de ressources suffisantes pour prendre en charge sa mère en France. Par suite, le motif de la décision attaquée tiré de l'absence de justification de la qualité d'ascendante à charge d'un ressortissant français n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation. Il résulte de l'instruction que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif, qui suffisait à lui seul à fonder la décision attaquée. 6. En second lieu, Mme A, âgée de 67 ans à la date de la décision attaquée, a toujours vécu au Mali et il ne ressort au surplus d'aucune pièce du dossier que ses fils seraient dans l'impossibilité de lui rendre visite. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 15 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, Mme Chatal, conseillère Mme Fessard, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2023. La rapporteure, A. FESSARD La présidente, H. DOUET Le greffier, S. VALAIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 13 octobre 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2215875_20231013
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