TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 1 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2217095_20221201
- Date
- 1 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 novembre 2022, et un mémoire complémentaire enregistré le 30 novembre 2022, M. A Serne demande au juge des référés du Tribunal statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) le renvoi de cette requête à un autre tribunal administratif, pour cause de suspicion légitime ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui communiquer dans un délai de quarante-huit heures les pièces du dossier ayant fondé son arrêté du 25 octobre 2022 autorisant le département de la Seine-Saint-Denis à abattre des arbres, les pièces du dossier ayant fondé l'avis émis le 20 octobre 2022 par la direction régionale et interdépartementale de l'environnement, de l'aménagement et des transports d'Île-de-France, la demande complémentaire présentée le 14 octobre 2022 par le département et l'ensemble des pièces du marché d'abattage. Il soutient que : - en ce qui concerne la demande de renvoi pour cause de suspicion légitime, les pièces sollicitées étant nécessaires au recours qu'il entend présenter devant le Conseil d'État contre des ordonnances rendues par le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil, cette juridiction est suspecte de partialité ; - en ce qui concerne les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : * l'urgence est constituée dès lors qu'il est dans l'impossibilité d'exercer utilement un pourvoi en cassation contre les ordonnances n° 2215875 du 24 novembre 2022 et n° 2216738 du 25 novembre 2022 rendues par le tribunal administratif de Montreuil, d'introduire un nouveau recours en référé fondé sur des moyens n'ayant pas déjà été présentés ou de produire un mémoire ampliatif devant le juge de l'excès de pouvoir dans l'instance n° 2215866 ; * il est portée une atteinte grave et manifestement illégale au droit à vivre dans un environnement sain et équilibré, au droit à un recours effectif et au droit à un procès équitable ainsi qu'au droit à communication en matière environnementale. Vu le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné M. Le Garzic, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin de renvoi pour cause de suspicion légitime : 1. Tout justiciable est recevable à demander à la juridiction immédiatement supérieure qu'une affaire dont est saisie la juridiction compétente soit renvoyée devant une autre juridiction du même ordre si, pour des causes dont il appartient à l'intéressé de justifier, la juridiction compétente est suspecte de partialité 2. En demandant au juge des référés du tribunal administratif de Montreuil de se dessaisir au profit d'une autre juridiction au vu de la possible suspicion de partialité du tribunal, M. Serne doit être regardé comme présentant une demande de renvoi pour cause de suspicion légitime du référé qu'il a présenté devant le tribunal administratif de Montreuil sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Toutefois, dès lors qu'une demande de renvoi pour cause de suspicion légitime n'a pas, par elle-même, de caractère suspensif, et compte tenu de ce que les délais dans lesquels le juge des référés saisi sur le fondement de ces dispositions se prononce sont incompatibles avec l'examen d'une telle demande, il y a lieu pour le juge des référés de se prononcer sur la requête sans attendre l'examen de la demande de renvoi présentée par M. Serne, qu'il appartiendrait au demeurant à la cour administrative d'appel de Paris, juridiction immédiatement supérieure au tribunal administratif de Montreuil, et non au tribunal, de connaître. 3. Dès lors que la présente ordonnance statue en conséquence sur les conclusions présentées par M. Serne devant le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil, les conclusions de l'intéressé tendant au renvoi pour cause de suspicion légitime du tribunal sont devenues sans objet. Il demeurera loisible à M. Serne, le cas échéant, de critiquer en appel la régularité de la composition de la formation de jugement ayant statué en première instance s'il s'en croit recevable et fondé. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 4. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 5. Il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 511-1 et L. 521-2 du code de justice administrative qu'il appartient au juge des référés, lorsqu'il est saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 et qu'il constate une atteinte grave et manifestement illégale portée par une personne morale de droit public à une liberté fondamentale, résultant de l'action ou de la carence de cette personne publique, de prescrire les mesures qui sont de nature à faire disparaître les effets de cette atteinte, dès lors qu'existe une situation d'urgence caractérisée justifiant le prononcé de mesures de sauvegarde à très bref délai et qu'il est possible de prendre utilement de telles mesures. Celles-ci doivent, en principe, présenter un caractère provisoire, sauf lorsque aucune mesure de cette nature n'est susceptible de sauvegarder l'exercice effectif de la liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte. 6. Il résulte de l'instruction que M. Serne, conseiller municipal de la commune de Montreuil, a présenté un recours pour excès de pouvoir, enregistré le 27 octobre 2022 sous le numéro 2215866 au tribunal administratif de Montreuil, à l'encontre de l'arrêté du 25 octobre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a notamment autorisé le département de la Seine-Saint-Denis à abattre trente-six marronniers situés sur une dépendance de la voie publique départementale à Montreuil. M. Serne a assorti cette demande d'un recours en référé présenté sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative et enregistré sous le numéro 2215875 qui a été rejeté le 24 novembre 2022 par le juge des référés du tribunal, au motif de l'absence d'urgence à statuer dès lors que les arbres avaient été abattus. Il résulte en outre de l'instruction que par ordonnance du 25 novembre 2022, la juge des référés du tribunal a rejeté le recours en référé présenté par M. Serne sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et enregistré sous le numéro 2216738 et tendant à la communication de documents que l'intéressé estimait utiles à l'examen du référé 2215875. 7. Par la requête visée ci-dessus, M. Serne demande au juge des référés du tribunal statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui communiquer les pièces du dossier ayant fondé son arrêté du 25 octobre 2022, les pièces du dossier ayant fondé l'avis favorable émis le 20 octobre 2022 par la direction régionale et interdépartementale de l'environnement, de l'aménagement et des transports d'Île-de-France, la demande complémentaire présentée le 14 octobre 2022 par le département et l'ensemble des pièces du marché d'abattage des arbres, qu'il indique avoir vainement demandées au préfet le 27 octobre 2022. 8. En premier lieu, M. Serne se prévaut de l'atteinte à son droit au recours effectif constituée par l'absence de communication des pièces sollicitées. S'il fait d'abord valoir qu'elle fait obstacle à ce qu'il puisse utilement présenter un pourvoi en cassation à l'encontre des ordonnances du 24 novembre 2022 et du 25 novembre 2022, il ne justifie pas que ces pièces lui sont indispensables pour être en mesure de présenter devant le juge de cassation les moyens qu'il s'estime recevable et fondé à présenter contre les ordonnances en cause. S'il fait ensuite valoir qu'elle fait obstacle à ce qu'il puisse présenter un nouveau recours en référé sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, il ne justifie pas, compte tenu des motifs de l'ordonnance du 24 novembre 2022, de l'urgence s'attachant à la présentation d'un tel recours. S'il fait enfin valoir qu'elle fait obstacle à ce qu'il puisse présenter utilement un mémoire complémentaire dans l'instance 2215866, il ne résulte pas de l'instruction qu'une clôture de l'instruction de cette instance serait imminente. Dans ces conditions, et alors au demeurant qu'il appartiendra au juge saisi du litige, à quelque titre que ce soit, de faire usage des pouvoirs généraux d'instruction qui lui sont dévolus pour ordonner, le cas échéant, les communications qui lui paraissent nécessaires à la solution, M. Serne n'est pas fondé à soutenir que l'absence de communication des pièces sollicitées porte à son droit au recours effectif une atteinte justifiant une mesure sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. 9. En deuxième lieu, il ne résulte pas de l'instruction que l'absence de communication des pièces sollicitées porterait, par elle-même, atteinte au droit de chacun de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé et justifierait pour ce motif une mesure sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. 10. En troisième lieu, si M. Serne soutient qu'il résulte de l'article 7 de la Charte de l'environnement de 2004 et de l'article 6 de la convention sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement, faite à Aarhus le 25 juin 1998, un droit à l'accès aux informations relatives à l'environnement détenues par les autorités publiques, il n'en résulte pas que " le droit à l'information en matière environnementale" soit par lui-même au nombre des libertés fondamentales auxquelles s'applique l'article L. 521-2 du code de justice administrative et qu'il justifierait une mesure sur le fondement de cet article L. 521-2. 11. Au vu de ce qui précède, les conclusions de M. Serne présentées sur le fondement de de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, qui, au vu de sa demande, n'en remplissent manifestement pas les conditions, peuvent être rejetées sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. Serne tendant au renvoi de celle-ci pour cause de suspicion légitime. Article 2 : Les conclusions la requête de M. Serne présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A Serne. Fait à Montreuil, le 1er décembre 2022. Le juge des référés, Signé P. Le Garzic La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2217095
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TA931 décembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 1 décembre 2022
Référence
ORTA_2217095_20221201
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