TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Partielle
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 15 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2215881_20221215
- Date
- 15 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 novembre 2022, Mme B A, représentée par Me Calvo Pardo, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 4 novembre 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, sous astreinte, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à venir. Elle soutient que : - la condition d'urgence est présumée remplie, dès lors que la décision attaquée porte sur le refus de renouvellement de son titre de séjour, ce qui l'expose à la rupture de son contrat de travail et à de graves difficultés financières ; - il existe plusieurs moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : . elle est entachée d'une erreur de droit en ce que les dispositions de l'article L. 421-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne font pas obstacle à ce qu'une carte de séjour " passeport talent " soit renouvelée ; . en lui délivrant en 2018 une carte de séjour " passeport talent " valable quatre ans en alors qu'elle avait déjà bénéficié d'une carte identique pendant une durée de trois le préfet a pris une décision créatrice de droit à son égard et ne peut dès lors lui opposer la circonstance qu'elle travaille en France depuis plus de quatre ans. . elle est entachée d'une erreur de fait en ce qu'elle mentionne qu'elle est célibataire ; . elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; . elle méconnaît l'article 3 §1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; . elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans les conséquences qu'elle produit sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2022, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués n'est propre, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n°2215810, enregistrée le 22 novembre 2022, par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision contestée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Féral, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience du 14 décembre 2022 à 9h30 heures. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d'audience : - le rapport de M. Féral, juge des référés ; les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que l'ordonnance à intervenir était susceptible d'être fondé sur un moyen d'ordre public tiré de ce que les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la décision obligeant la requérante à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, sont irrecevables dès lors que le recours en annulation formé contre elle a déjà entraîné cet effet suspensif en application des dispositions de l'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - les observations orales de Me Calvo Pardo, représentant Mme A qui conclut aux mêmes fins, par les mêmes moyens qu'elle précise et indique également que le compagnon de la requérante travaille. - le préfet du Val-d'Oise n'était ni présent, ni représenté. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante chinoise née le 11 novembre 1986, est entrée en France le 10 août 2015 sous couvert d'un visa " D ". Elle s'est vu remettre un premier de séjour portant la mention " passeport talent ", régulièrement renouvelé. Le 31 août 2022, l'intéressée a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour qui expirait le 6 octobre suivant. Par la présente requête, Mme A demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté en date du 4 novembre 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Sur les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2. Aux termes de l'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l'expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l'accompagne, ni avant que ce même tribunal n'ait statué sur ces décisions s'il a été saisi. () ". 3. Il résulte de ces dispositions que le dépôt, dans le délai de recours, d'une requête en annulation contre un arrêté refusant une demande d'un titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français suspend l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. 4. Le 22 novembre 2022, Mme A, a saisi le tribunal d'une requête enregistrée sous le n° 2215810 tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 novembre 2022. Le dépôt de cette requête aux fins d'annulation a eu pour effet de suspendre l'exécution de l'obligation faite à Mme A, de quitter le territoire français. Il ne saurait donc être demandé au juge des référés de suspendre l'exécution d'une décision dont le recours en annulation formé contre elle a déjà entraîné cet effet suspensif. Par suite, les conclusions tendant à la suspension de la décision l'obligeant à quitter le territoire français sont irrecevables et doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins de suspension de la décision de refus de renouvellement d'un titre de séjour : 5. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". En ce qui concerne la condition d'urgence : 6. Il résulte des dispositions citées au point précédent que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 7. Il résulte de l'instruction, ainsi qu'il a été dit au point 1 de la présente ordonnance, que Mme A a présenté, avant l'expiration de son titre de séjour, une demande de renouvellement. En défense, le préfet du Val-d'Oise ne fait état d'aucune circonstance particulière de nature à faire échec à la présomption d'urgence instituée en cas de refus de renouvellement d'un titre de séjour. Par suite, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie. En ce qui concerne le doute sérieux : 8. Il résulte des pièces du dossier que Mme A est entrée en France en août 2015, soit plus de sept ans à la date de la décision attaquée, qu'elle vit en concubinage depuis au moins avril 2020 avec un compatriote titulaire d'une carte de résident valable jusqu'en 2031 et qu'un enfant est né de cette relation le 25 octobre 2020. Mme A fait également valoir, sans que cela ne soit contesté par le préfet que son compagnon travaille en France et qu'il n'a donc pas vocation à quitter le territoire français. En outre, l'intéressée travaille depuis octobre au sein de la société " iHealthLabs Europe " en contrat à durée indéterminée en qualité de responsable comptable - back office. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3 paragraphe 1 de la convention internationale des droits de l'enfant sont propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 9. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que les deux conditions prévues par l'article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies. Il y a donc lieu de prononcer la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 4 novembre 2022 en tant qu'il refuse à Mme A la délivrance d'un titre de séjour, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 10. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". 11. En vertu de ces dispositions, il appartient au juge des référés d'assortir sa décision de suspension des seules obligations provisoires qui en découlent pour l'administration. Il en résulte que la suspension de l'exécution de la décision du 4 novembre 2022 implique seulement que le préfet délivre à Mme A une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail, valable jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de la décision attaquée. Il y a lieu, dès lors, de lui enjoindre de procéder à cette délivrance dans le délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 4 novembre 2022 en tant qu'il refuse la délivrance d'un titre de séjour à Mme A est suspendu jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise de délivrer à Mme A une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail valables jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de la décision visée à l'article 1er, dans le délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise. Fait à Cergy, le 15 décembre 202Le juge des référés, signé R. Féral La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2215881
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 15 décembre 2022
Référence
DTA_2215881_20221215
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