TA443ème Chambre3ème ChambreCitée 1×
TA44 · 3ème Chambre — 10 juin 2025
- ECLI
- DTA_2215881_20250610
- Date
- 10 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête enregistrée le 1er décembre 2022 sous le n° 2215881, M. C A, représenté par Me Guérin, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de la directrice territoriale de Nantes du 29 août 2022 refusant de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 2°) d'enjoindre à l'OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à compter du 15 février 2022, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa demande, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, dès lors qu'il n'a pas été en mesure de faire valoir ses observations ; - elle est entachée d'une erreur de droit, dès lors que les dispositions de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur le fondement desquelles elle a été prise sont inconventionnelles au regard de l'article 20 de la directive n° 2013/33 du 26 juin 2013 ; - elle n'a pas été prise à l'issue d'un examen particulier de sa situation personnelle, notamment au regard de sa vulnérabilité. Par un mémoire en défense enregistré le 3 mai 2024, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable, faute pour M. A d'avoir exercé un recours administratif préalable obligatoire ; - aucun des moyens soulevés par M. A n'est fondé. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 décembre 2022. II. Par une requête enregistrée le 1er décembre 2022 sous le n°2215882, M. D B A, représenté par Me Guérin, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de la directrice territoriale de Nantes du 29 août 2022 refusant de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 2°) d'enjoindre à l'OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à compter du 15 février 2022, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa demande, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, dès lors qu'il n'a pas été en mesure de faire valoir ses observations ; - elle est entachée d'une erreur de droit, dès lors que les dispositions de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur le fondement desquelles elle a été prise sont inconventionnelles au regard de l'article 20 de la directive n° 2013/33 du 26 juin 2013 ; - elle n'a pas été prise à l'issue d'un examen particulier de sa situation personnelle, notamment au regard de sa vulnérabilité. Par un mémoire en défense enregistré le 3 mai 2024, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable, faute pour M. B A d'avoir exercé un recours administratif préalable obligatoire ; - aucun des moyens soulevés par M. B A n'est fondé. M. B A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 décembre 2022. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la directive n°2013/33/UE du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Barès a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A et M. A, ressortissants congolais (République du Congo) nés respectivement le 4 juin 1984 et le 19 novembre 1992, et entrés en France le 14 octobre 2021, ont déposé une demande d'asile à la préfecture de Loire-Atlantique, enregistrée le 29 août 2022. La directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé de leur accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Par deux requêtes, qui présentent à juger les mêmes questions et qu'il y a lieu, par suite, de joindre pour y statuer par un seul jugement, M. B A et son frère cadet, M. A, demandent au tribunal l'annulation des décisions implicites par lesquelles le directeur général de l'OFII a rejeté leurs recours administratifs préalables obligatoires formés contre ces refus. 2. Aux termes de l'article D. 551-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application de l'article L. 551-15 est écrite, motivée et prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle prend effet à compter de sa signature. Dans un délai de deux mois à compter de la notification de cette décision, le bénéficiaire peut introduire un recours devant le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, à peine d'irrecevabilité du recours contentieux. La décision comporte la mention des voies et délais dans lesquels ce recours peut être formé. Le directeur général de l'office dispose d'un délai de deux mois pour statuer. A défaut, le recours est réputé rejeté. Toute décision de rejet doit être motivée. " 3. D'une part, aux termes de l'article L. 112-8 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute personne, dès lors qu'elle s'est identifiée préalablement auprès d'une administration, peut, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, adresser à celle-ci, par voie électronique, une demande, une déclaration, un document ou une information, ou lui répondre par la même voie. Cette administration est régulièrement saisie et traite la demande, la déclaration, le document ou l'information sans lui demander la confirmation ou la répétition de son envoi sous une autre forme ". D'autre part, aux termes de l'article L. 112-13 du même code : " Toute personne tenue de respecter une date limite ou un délai pour présenter une demande, déposer une déclaration, exécuter un paiement ou produire un document auprès d'une administration peut satisfaire à cette obligation au plus tard à la date prescrite au moyen d'un envoi par voie électronique. Dans ce cas, fait foi la date figurant sur l'accusé de réception ou, le cas échéant, sur l'accusé d'enregistrement adressé à l'usager par la même voie conformément aux dispositions de l'article L. 112-11 () ". Enfin, aux termes de l'article R. 112-9-2 de ce code : " L'administration informe le public des téléservices qu'elle met en place afin que le droit pour celui-ci de saisir l'administration par voie électronique puisse s'exercer. Cette information figure dans les modalités d'utilisation mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 112-9 et peut en outre être portée à la connaissance du public par tout moyen. / A défaut d'information sur le ou les téléservices, le public peut saisir l'administration par tout type d'envoi électronique () ".. 4. En cas de désaccord entre l'administration et un usager au sujet de la réception d'un échange électronique émanant de l'une ou de l'autre, et dans l'hypothèse où cet échange n'aurait pas emprunté une voie permettant de certifier les envois et réceptions de messages et documents, mais aurait pris la forme d'un simple courriel transitant entre l'adresse de contact par voie électronique de l'usager ou son conseil et l'adresse de contact mentionnée par l'administration, il y a lieu de considérer qu'un rapport de suivi de courriel émis par le serveur informatique hébergeant l'adresse de contact de l'envoyeur mentionnant la délivrance au serveur hébergeant l'adresse de contact du destinataire permet d'établir la réalité de l'envoi du courriel et de présumer sa réception par le destinataire. Il revient en effet au destinataire de s'assurer de la remise effective, par le serveur gérant sa boîte aux lettres électronique, des courriels qui lui sont adressés. 5. En l'espèce, pour établir la réalité de l'envoi à l'OFII d'un courrier électronique du 24 septembre 2022, par lequel était demandé l'octroi des conditions matérielles d'accueil et, en conséquence, l'existence de la décision implicite dont il demande l'annulation, M. A a produit une copie de ce courrier électronique mentionnant en destinataire l'adresse électronique " rapo@ofii.fr " et indiquant en objet " Ma demande d'ouverture de droit aux conditions matérielles d'asile ". Toutefois, ce seul document, qui ne comporte aucune information quant à sa délivrance au serveur hébergeant l'adresse de l'OFII, ne permet pas de justifier de l'envoi par M. A et de la délivrance à l'office de ce courrier électronique. Dans ces conditions, M. A n'établit pas la réalité de l'exercice auprès de l'OFII d'un recours administratif préalable obligatoire ni, par voie de conséquence, l'existence de la décision implicite de rejet de ce recours dont il demande l'annulation. 6. Par ailleurs, en se bornant à produire un courrier, au demeurant non daté, qu'il soutient avoir adressé à l'OFII sans produire la moindre preuve d'envoi ni d'accusé de réception par l'office, M. B A n'établit pas avoir valablement saisi le directeur général de l'OFII, ainsi qu'il y était tenu en application des dispositions citées au point 2, d'un recours administratif préalable obligatoire contre la décision de la directrice territoriale de Nantes du 29 août 2022 lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Par suite, ses conclusions tendant à l'annulation de cette décision implicite sont irrecevables et doivent pour ce motif être rejetées. 7. Il résulte de ce qui précède que les requêtes de M. A et M. B A doivent être rejetées en toutes leurs conclusions. D É C I D E : Article 1er : Les requêtes de M. A et de M. B A sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et de M. D B A, à Me Guérin et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 20 mai 2025, à laquelle siégeaient : M. Besse, président, M. Barès, premier conseiller, M. Delohen, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 juin 2025. Le rapporteur, M. BARESLe président, P. BESSE La greffière, F. MERLET La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Nos 2215881, 2215882
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (1)Citées par cette décision (0)
Citations
1 décision citent cet arrêtScanner →Citée par (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA752 décembre 2022
ORCA_22PA04511_20221202TA9515 décembre 2022
DTA_2215881_20221215TA4410 juin 2025CETTE DÉCISION
DTA_2215881_20250610
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 10 juin 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2215881_20250610
Données disponibles
- Texte intégral