TA9511ème Chambre (JU)11ème Chambre (JU)Satisfaction Partielle
TA95 · 11ème Chambre (JU) — 21 juin 2023
- ECLI
- DTA_2215902_20230621
- Date
- 21 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 23 novembre 2022 et 8 juin 2023, Mme A C, représentée par Me Goulay, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de condamner l'État à lui verser la somme de 18 600 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de son absence de relogement assortie des intérêts au taux légal capitalisé ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros hors taxes à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'État versée au titre de l'aide juridictionnelle ; 3°) d'ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir. Mme C soutient que : - la responsabilité de l'État est engagée en raison de la carence fautive à assurer son relogement dans les délais impartis, alors que sa demande a été reconnue prioritaire et urgente par la commission de médiation et que le tribunal a enjoint au préfet de la reloger sous astreinte ; - elle subit des troubles de toutes natures dans ses conditions d'existence. Par un mémoire en défense enregistré le 7 juin 2023, le préfet des Hauts-de-Seine indique que la requérante a été relogée le 2 mai 2023. Vu : - l'ordonnance n°2103729 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 12 mai 2021 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code général des impôts ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Thomas Bertoncini, vice-président, pour statuer sur les litiges prévus aux articles R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Bertoncini, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été différée au 14 juin 2023 à 16 heures, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. La commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a, par une décision du 29 avril 2020, désigné Mme C comme prioritaire et devant être logée en urgence. Par une ordonnance n°2103729 du 12 mai 2021, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d'assurer le relogement de la requérante avant le 1er juillet 2021, sous astreinte de 200 euros par mois de retard à compter de cette date. Invoquant la carence fautive à exécuter la décision de la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine et la décision du tribunal administratif, Mme C a saisi le préfet des Hauts-de-Seine, par un courrier du 10 février 2022, réceptionné le 21 février suivant, d'une demande indemnitaire préalable, qui a été implicitement rejetée. Mme C demande au tribunal de condamner l'État à lui verser une somme 18 600 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de son absence de relogement. Sur la responsabilité : 2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'État à toute personne qui () n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ". 3. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement. Dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n'a pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d'existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard, notamment, de ses capacités financières et de ses besoins. 4. La commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a reconnu le caractère urgent et prioritaire de la demande de Mme C au motif qu'elle occupait avec des enfants mineurs un logement en situation de sur-occupation. Il résulte de l'instruction que l'intéressée occupe depuis le 23 novembre 2014, avec son conjoint et ses deux enfants mineurs, nés en 2014 et 2018, un appartement de 25 m². Ainsi, ce logement est sur-occupé pour quatre personnes au sens de l'article R. 822-25 du code de la construction et de l'habitation. Mme C établit, en outre, que ce logement a fait l'objet le 30 juin 2022 d'un arrêté du préfet des Hauts-de-Seine le déclarant insalubre en interdisant l'habitation. La persistance de cette situation, à compter du 24 décembre 2020, date à laquelle cette carence a revêtu un caractère fautif, a causé à Mme C des troubles de toutes natures dans ses conditions d'existence. Il résulte également de l'instruction que Mme C a été relogée le 2 mai 2023 dans un logement d'une superficie correspondant à la composition de son foyer et dont l'indemnité d'occupation n'est pas manifestement disproportionnée à ses ressources, et dont il ne résulte pas de l'instruction qu'il serait insalubre ou non-décent. La période d'indemnisation s'étend donc du 24 décembre 2020 au 2 mai 2023. Dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en évaluant l'indemnisation due à la somme de 3 350 euros. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de condamner l'État à verser à Mme C la somme de 3 350 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État les frais liés au litige. Sur l'exécution provisoire : 7. En vertu des dispositions de l'article L. 11 du code de justice administrative, les jugements des tribunaux administratifs sont exécutoires. Par suite, les conclusions tendant à l'exécution provisoire du présent jugement, irrecevables, ne peuvent qu'être rejetées. D É C I D E : Article 1er : L'État est condamné à verser à Mme C la somme de 3 350 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juin 2023. Le magistrat désigné, signé T. BertonciniLa greffière, signé M. B La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°221590
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 11ème Chambre (JU)
- Formation
- 11ème Chambre (JU)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 juin 2023
Référence
DTA_2215902_20230621