TA753e Section - 3e Chambre3e Section - 3e ChambreCitée 1×
TA75 · 3e Section - 3e Chambre — 10 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2215902_20231010
- Date
- 10 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2022, M. B A, représenté par Me Matiatou, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler la décision du 19 mai 2022 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a prononcé la cessation des conditions matérielles d'accueil ;
3°) d'enjoindre à l'OFII de rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil de façon rétroactive à compter du 19 mai 2022 dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai identique, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'OFII le versement d'une somme de 1 500 euros à Me Matiatou, son avocate, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle n'a pas été précédée d'un examen sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ne tient pas compte de sa vulnérabilité ;
- elle est entachée d'erreur de droit ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2023, L'OFII conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que par une décision du 9 février 2023 M. A a été rétabli rétroactivement dans le bénéfice des conditions matérielles d'accueil.
Par une décision du 3 août 2022, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. A pour irrecevabilité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Merino,
- et les conclusions de Mme Beugelmans-Lagane, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant afghan, né le 23 mars 1991, est entré sur le territoire français pour solliciter le bénéfice de la protection internationale et a accepté les conditions matérielles d'accueil proposées par l'OFII le 1er octobre 2021. Le 15 avril 2022 l'OFII lui a notifié son intention de mettre fin aux conditions matérielles d'accueil au motif qu'il n'avait pas respecté les exigences des autorités en charge de l'asile en s'abstenant de se soumettre à un test PCR dans le cadre de la procédure d'asile le 2 mars 2022 en vue de son transfert vers la Roumanie. M. A demande l'annulation de la décision de l'OFII du 19 mai 2022 portant cessation des conditions matérielles d'accueil.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Par une décision du 3 août 2022 soit postérieurement à l'enregistrement de sa requête, le bureau d'aide juridictionnelle a déclaré la demande d'aide juridictionnelle irrecevable. Par conséquent, il n'y a plus lieu de statuer sur sa demande d'aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Il ressort des pièces du dossier que par une décision du 9 février 2023 l'OFII a rétabli le bénéfice des conditions matérielles d'accueil au profit de M. A avec effet rétroactif à compter de la date de leur cessation et ce jusqu'au terme du mois qui a suivi celui de la notification de la décision de l'office français de protection des réfugiés et des apatrides lui accordant le bénéfice de la protection internationale, en application de l'article L. 551-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision attaquée.
Sur les frais liés à l'instance :
4. La demande d'aide juridictionnelle de M. A a été déclarée irrecevable par le bureau de l'aide juridictionnelle. Par suite, M. A ne saurait se prévaloir des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Par suite, les conclusions qu'il présente à ce seul titre ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions en annulation de la décision de l'OFII du 19 mai 2022.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et à Me Matiatou.
Délibéré après l'audience du 26 septembre 2023 à laquelle siégeaient :
- M. Gracia, président ;
- Mme Merino, première conseillère ;
- Mme Renvoise, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2022.
La rapporteure,
M. MERINO
Le président,
J-Ch. GRACIA
La greffière,
C. YAHIAOUI
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2215902/3-3Avocats intervenants
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TA9529 juin 2023
DTA_2215901_20230629TA7510 octobre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2215902_20231010
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 3e Chambre
- Formation
- 3e Section - 3e Chambre
- Date
- 10 octobre 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2215902_20231010
Données disponibles
- Texte intégral