TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 29 juin 2023
- ECLI
- DTA_2215901_20230629
- Date
- 29 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 novembre 2022, Mme A B, représentée par Me Goulay, demande au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : 1°) de condamner l'État à lui verser la provision de 14 400 euros en réparation des préjudices subis en raison du manquement à une obligation de logement assortie des intérêts capitalisés ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 3°) d'ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir. Mme B soutient que : - la responsabilité de l'État est engagée en raison de la carence fautive à assurer son relogement dans les délais impartis, alors que sa demande a été reconnue prioritaire et urgente par la commission de médiation et que le tribunal a enjoint au préfet de procéder à son relogement ; - elle subit des troubles dans ses conditions d'existence. Vu : - le jugement n°2215902 du 21 juin 2023, par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a condamné l'État à verser la somme de 3 350 euros à Mme B ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bertoncini, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes en référé. Considérant ce qui suit : 1. La commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a, par une décision du 29 avril 2020, désigné Mme B comme prioritaire et devant être logée en urgence. Par une ordonnance n°2103729 du 12 mai 2021, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d'assurer le relogement de la requérante avant le 1er juillet 2021, sous astreinte de 200 euros par mois de retard à compter de cette date. Par un jugement n°2215902 du 21 juin 2023, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a condamné l'État à indemniser le préjudice de Mme B à hauteur de 3 350 euros. Dans la présente instance, elle demande au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner l'État au versement d'une provision de 14 400 euros en raison de ce même préjudice. 2. L'article R. 541-1 du code de justice administrative dispose que : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie ". 3. Ainsi qu'il a été dit au point 1, le tribunal a condamné l'État, postérieurement à l'introduction de la requête, à indemniser le préjudice subi par Mme B du fait de son défaut de relogement. Dans ces conditions, les conclusions de la requête aux fins de versement d'une provision ont perdu leur objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de provision de Mme B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy-Pontoise le 29 juin 2023 Le président e la 11ème chambre, juge des référés, signé T. Bertoncini La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation, la greffière, N°2215901
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 29 juin 2023
Référence
DTA_2215901_20230629
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel