TA44- Asile - 15 jours- Asile - 15 joursSatisfaction Totale
TA44 · - Asile - 15 jours — 20 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2215906_20221220
- Date
- 20 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 décembre 2022, sous le n° 2215905, Mme B A, représentée par Me Desfrançois, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 15 novembre 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert vers la Lettonie, Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de prendre en charge sa demande d'asile et de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile en procédure normale, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les meilleurs délais à compter du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de son conseil, une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision attaquée n'est pas suffisamment motivée ; - il n'est pas établi qu'elle se soit vu délivrer les informations prévues à l'article 4 du règlement " Dublin III ", dès l'introduction de sa demande d'asile ; - il n'est pas établi que l'entretien prévu à l'article 5 du règlement " Dublin III " a été mené conformément à ces dispositions ; - la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen de son état de santé et de sa particulière vulnérabilité, et d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen du risque de violation des articles 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 3§2 du règlement " Dublin III " et 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement " Dublin III ". Des pièces ont été transmises, le 14 décembre 2022, par le préfet de Maine-et-Loire qui n'a pas produit de mémoire en défense. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nantes du 2 décembre 2022. II. Par une requête enregistrée le 2 décembre 2022, sous le n° 2215906, M. F C, représenté par Me Desfrançois, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 15 novembre 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert vers la Lettonie, Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de prendre en charge sa demande d'asile et de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile en procédure normale, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les meilleurs délais à compter du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de son conseil, une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision attaquée n'est pas suffisamment motivée ; - il n'est pas établi qu'il se soit vu délivrer les informations prévues à l'article 4 du règlement " Dublin III ", dès l'introduction de sa demande d'asile ; - il n'est pas établi que l'entretien prévu à l'article 5 du règlement " Dublin III " a été mené conformément à ces dispositions ; - la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen de son état de santé et de sa particulière vulnérabilité, et d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen du risque de violation des articles 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 3§2 du règlement " Dublin III " et 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement " Dublin III ". Des pièces ont été transmises, le 14 décembre 2022, par le préfet de Maine-et-Loire qui n'a pas produit de mémoire en défense. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nantes du 2 décembre 2022. Vu : - les ordonnances du 5 décembre 2022 désignant M. E en qualité d'interprète pour prêter son concours aux requérants ; - les autres pièces des dossiers. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Le Lay, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 15 décembre 2022 : - le rapport de Mme D, - et les observations de Me Desfrançois, avocat des requérants, également assistés d'un interprète. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes n° 2215905 présentée pour Mme A et n° 2215906 présentée pour M. C, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. 2. Mme A et M. C, ressortissants iraniens nés respectivement en 1983 et 1979, ont sollicité l'asile auprès des services de la préfecture de Loire-Atlantique qui ont enregistré leur demande le 11 octobre 2022. La consultation du fichier Eurodac ayant révélé que les intéressés avaient déposé une demande d'asile en Lettonie le 29 juillet 2022, le préfet de Maine-et-Loire a sollicité, le 25 octobre 2022, leur reprise en charge par les autorités lettones, lesquelles ont fait connaitre leur accord le 3 novembre 2022. Par les arrêtés attaqués du 15 novembre 2022, le préfet de Maine-et-Loire a décidé le transfert de Mme A et M. C aux autorités lettones, responsables de l'examen de leur demande d'asile. Sur les conclusions en annulation : 3. Aux termes de l'article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Les Etats membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. () ". Par ailleurs, aux termes de l'article 17 du même règlement : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que durant leur séjour en Lettonie qui a duré deux mois, Mme A et M. C et leurs deux enfants âgés de 8 et 16 ans ont été retenus dans le " centre d'hébergement des étrangers détenus " de Daugavpils. Les requérants ont déclaré à l'audience, qu'à leur arrivée dans ce centre, ils ont été séparés de leurs enfants pendant plusieurs jours, et se sont vu confisquer leur téléphone et leurs papiers. Ils ont également indiqué avoir été, tous deux ainsi que leur fille aînée, interrogés séparément, interrogatoire au cours duquel, Mme A soutient avoir fait l'objet de mauvais traitements. Enfin, ils soutiennent n'avoir reçu, durant leur séjour, aucune information sur la procédure d'asile et le traitement de leur demande, et avoir fait l'objet de pressions destinées à leur faire accepter un retour dans leur pays d'origine. Les déclarations précises des requérants, réitérés à l'audience et constantes depuis leur entretien en préfecture, sont corroborées par les conclusions du rapport établi par l'organisation non gouvernementale (ONG) Amnesty international sur la Lettonie publié en octobre 2022 qui fait notamment état de confiscations et de mauvais traitements perpétrés par certains représentants des autorités lettones, de la détention de demandeurs d'asile, et notamment d'enfants, dans des centres tels que celui de Daugavpils, et de restrictions importantes des possibilités d'accès des personnes détenues à leurs droits procéduraux pouvant s'accompagner de violences ou menaces en vue de faire accepter des " retours volontaires ". Il ressort, en outre, des pièces du dossier que la dégradation importante de la santé mentale de Mme A qui manifestait des idées suicidaires, a rendu nécessaire, au mois d'août 2022, l'intervention d'une psychologue de l'ONG Médecins sans frontières au sein du centre de détention de Daugavpils, qui a alors pu s'entretenir avec les requérants et leurs enfants. Le certificat médical établi par cette psychologue fait état du traumatisme important causé par les conditions de vie, semblables à celles d'un milieu carcéral, auxquelles sont confrontés les requérants et leurs enfants et des conséquences néfastes sur leur santé tant mentale que physique de leurs mauvaises conditions de vie et des restrictions apportées à leurs droits, notamment leur liberté d'aller et venir. Ce certificat qui relate une détérioration de la santé mentale de l'ensemble des membres de la famille, précise s'agissant de Mme A que l'intéressée présente des symptômes de dépression grave et exprime des pensées suicidaires. Dans les circonstances de l'espèce, eu égard aux conditions de leur séjour en Lettonie et à leurs conséquences sur leur état de santé, Mme A et M. C sont fondés à soutenir que le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage de la clause discrétionnaire prévue à l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et en les transférant vers la Lettonie. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens des requêtes, que Mme A et M. C sont fondés à solliciter l'annulation des arrêtés du 15 novembre 2022 par lesquels le préfet de Maine-et-Loire a décidé leur transfert aux autorités lettones. Sur les conclusions en injonction : 6. Le présent jugement implique nécessairement que les demandes d'asile de Mme A et M. C soient examinées par la France. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de remettre aux intéressés une attestation de demande d'asile leur permettant de saisir l'office français de protection des réfugiés et apatrides, dans le délai de quinze jours suivant la notification du présent jugement. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 7. Mme A et M. C ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, leur avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que l'intéressé renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice du conseil des requérants, la somme de 1 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Les arrêtés attaqués du 15 novembre 2022 portant transfert de Mme A et M. C vers la Lettonie sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Maine-et-Loire de remettre à Mme A et M. C une attestation de demande d'asile leur permettant de saisir l'office français de protection des réfugiés et apatrides, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera au conseil de Mme A et M. C la somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à M. F C, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Desfrançois. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2022. La magistrate désignée, Y. D La greffière, M-C Minard La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2215905, 2215906
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4420 décembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2215906_20221220
TA9521 juin 2023
DTA_2215906_20230621TA955 juin 2025
ORTA_2215905_20250605Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Asile - 15 jours
- Formation
- - Asile - 15 jours
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 décembre 2022
Référence
DTA_2215906_20221220