TA9511ème Chambre11ème ChambreSatisfaction PartielleCitée 1×
TA95 · 11ème Chambre — 21 juin 2023
- ECLI
- DTA_2215906_20230621
- Date
- 21 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu : - l'ordonnance n° 2105786 en date du 23 juin 2021 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : -le rapport de M. Dupin, conseiller ; -les observations de Me Nagy, substituant Me Brochard, représentant Mme A, épouse C. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. La commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a, par une décision du 16 septembre 2020, désigné Mme A, épouse C, comme prioritaire et devant être logée en urgence. Par une décision du 23 juin 2021, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a fait injonction au préfet des Hauts-de-Seine d'assurer le relogement de l'intéressée avant le 1er août 2021, sous astreinte de 100 euros par mois de retard. N'ayant pas reçu de proposition de logement, Mme A a saisi le préfet des Hauts-de-Seine d'une demande indemnitaire préalable par un courrier du 13 septembre 2022, réceptionné le 21 septembre suivant. Cette demande a été implicitement rejetée. La requérante demande au tribunal de condamner l'État à lui verser une somme de 40 000 euros en réparation des préjudices subis. Sur les conclusions à fin indemnitaire : 2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'État à toute personne qui () n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ". 3. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement. Dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n'a pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d'existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard, notamment, de ses capacités financières et de ses besoins. 4. La commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a reconnu le caractère urgent et prioritaire de la demande de l'intéressée au motif qu'elle était dans l'attente d'un logement social depuis un délai anormalement long et qu'elle était hébergée chez des particuliers, sans résidence fixe. La persistance de cette situation, à compter du 16 mars 2021, date à laquelle la carence de l'État a revêtu un caractère fautif, a causé à Mme A des troubles de toutes natures dans ses conditions d'existence. Il résulte de l'instruction que, à la date du présent jugement, l'intéressée ne s'est vu proposer aucun logement adapté, et ce alors qu'elle a donné naissance à un enfant en mai 2023. La période d'indemnisation s'étend donc du 16 mars 2021 au 7 juin 2023. Dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en évaluant l'indemnisation due à la somme de 600 euros. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de condamner l'État à verser à Mme A la somme de 600 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement. Sur les frais relatifs au litige : 6. Dans les circonstances particulières de l'espèce, il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros. D É C I D E : Article 1er : L'État est condamné à verser à Mme A, épouse C, la somme de 600 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement. Article 2 : L'État versera à Mme A la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, épouse C, et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 7 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Bertoncini, président, M. Robert, premier conseiller, M. Dupin, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juin 2023. Le rapporteur, signé F. Dupin Le président, signé T. BertonciniLe greffier, signé V. Guillaume La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2215906
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 11ème Chambre
- Formation
- 11ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 juin 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2215906_20230621