CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 5 avril 2023
- ECLI
- ORCA_22PA04464_20230405
- Date
- 5 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B C A a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler les arrêtés du 29 juillet 2021 par lesquels le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de trente-six mois. Par un jugement n° 2215906/8-2 du 19 septembre 2022, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande comme tardive. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 16 octobre 2022, M. A, représenté par Me David Sadoun, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 19 septembre 2022 du Tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler les arrêtés contestés devant ce tribunal ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation administrative dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) d'enjoindre au préfet de police de procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable dès lors que les arrêtés contestés ne lui ont pas été régulièrement notifiés ; - la décision portant obligation de quitter le territoire est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte et d'insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'erreur de fait ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision refusant le délai de départ volontaire est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte ; - elle est entachée d'erreurs de fait ; - elle est illégale dès lors qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public ; - elle est fondée sur des faits matériellement inexacts dès lors qu'il n'a pas fait part de son intention de ne pas se conformer à cette obligation de quitter le territoire français et qu'il justifie de garanties de représentation suffisantes ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte et d'insuffisance de motivation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il justifie de circonstances humanitaires ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. A, ressortissant algérien né le 5 avril 1988, a demandé l'annulation des arrêtés du 29 juillet 2021 par lesquels le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans. Il relève appel du jugement n° 2215906/8-2 du 19 septembre 2022 par laquelle le Tribunal administratif de Paris a rejeté comme tardive sa demande dirigée contre ces arrêtés. 3. Pour rejeter comme tardive et donc irrecevable la demande de M. A, le tribunal a relevé qu'il ressortait des pièces du dossier que les arrêtés contestés, du 29 juillet 2021 avaient été notifiés par voie administrative à l'intéressé le jour même à 19h59 et qu'ils comportaient mention des voies et délai de recours, l'intéressé ayant signé ces décisions sans indiquer ne pas les avoir comprises. Après avoir indiqué que la demande de M. A avait été enregistrée au greffe du tribunal le 26 juillet 2022, soit bien au-delà du délai de recours de 48 heures imparti par les dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le tribunal a estimé que cette demande était tardive. En se bornant à soutenir qu'il n'a pas pris connaissance du contenu des arrêtés contestés alors qu'il ressort de l'original de la notification des décisions attaquées produit par le préfet de police devant les premiers juges que M. A a signé ces arrêtés, après lecture faite, sans aucune observation, M. A ne conteste pas utilement la tardiveté de sa demande, le premier juge ayant écarté à bon droit les arguments invoqués par le requérants aux points 5. et 6. du jugement attaqué. 4. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande comme tardive. Sa requête d'appel, qui ne peut, dès lors qu'être regardée comme manifestement infondée, doit rejetée, en toutes ses conclusions, en application des dispositions citées au point 1. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 5 avril 2023. Le président de la 2ème chambre de la Cour administrative d'appel de Paris, Isabelle BROTONS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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CAA755 avril 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 avril 2023
Référence
ORCA_22PA04464_20230405
Données disponibles
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