TA131ère Chambre1ère ChambreSatisfaction PartielleCitée 6×
TA13 · 1ère Chambre — 4 avril 2024
- ECLI
- DTA_2105786_20240404
- Date
- 4 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 29 juin 2021 et le 21 février 2022, la société Prima, représentée par Me Tian, doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner l'État à lui verser la somme de 197,99 euros en paiement des intérêts au taux légal sur les sommes dues au titre des mois de juin, juillet, novembre et décembre 2020 ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision née le 3 mai 2021 par laquelle la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS) a implicitement refusé de lui verser les sommes relatives à l'indemnisation de ses demandes de régularisations de son activité partielle n'est pas motivée ;
- elle constitue une décision implicite d'abrogation ou de retrait illégal des décisions du 6 avril, 11 septembre, 27 octobre 2020 l'ayant autorisée à exercer une activité partielle dès lors que ses demandes de régularisation en vue de l'indemnisation au titre de son activité partielle pour les mois de juin, juillet, novembre et décembre 2020 n'ont pas été accordées par la DREETS, aucune somme ne lui ayant été versée ;
- la DREETS lui a versé les sommes qu'elles lui devaient le 26 novembre 2021, elle demeure fondée à en demander le paiement des intérêts.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône fait valoir qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la requête dès lors qu'il est justifié du paiement des sommes dues à la société Prima au titre de la période demandée postérieurement à l'enregistrement de la requête.
Un mémoire présenté par la société Prima, enregistré le 6 mars 2023, n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Fabre, rapporteure,
- les conclusions de Mme Sarac-Deleigne, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La société PRIMA a absorbé par fusion la société CHAMP, dont l'activité et les salariés ont été transférés à la société Prima. La société CHAMP avait déposé, avant les opérations de fusion des sociétés, des demandes d'indemnisation au titre de l'activité partielle de son personnel à hauteur de 7,05 euros pour le mois de juin 2020, 1 905,81 euros pour le mois de juillet 2020, 11 688,92 euros pour le mois de novembre 2020 et 12 378,10 euros pour le mois de décembre 2020, sur lesquelles le silence gardé par l'État a fait naître une décision implicite de rejet le 3 mai 2021. Toutefois, l'État a versé la somme de 25 979,88 euros au titre de l'indemnisation de l'activité partielle demandée par la société requérante le 26 novembre 2021. La société Prima demande au tribunal de condamner l'État au paiement des intérêts au taux légal sur cette somme.
2. Il résulte de l'instruction que l'État était débiteur de la somme de 25 979,88 euros envers la société requérante au titre de l'indemnisation de l'activité partielle pour les mois de juin, juillet, novembre et décembre 2020. Il en résulte que la société Prima a droit aux intérêts au taux légal afférents à la somme de 25 979,88 euros à compter de sa demande indemnitaire préalable présentée par courrier du 3 mars 2021, reçu le 5 mars suivant. Il y a donc lieu de condamner l'État au paiement de ces intérêts.
Sur les frais liés au litige :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société Prima et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : L'État est condamné à verser les intérêts au taux légal afférents à somme de 25 979,88 euros, à compter du 5 mars 2021 jusqu'au 26 novembre 2021, à la société Prima.
Article 2 : L'État versera une somme de 1 500 euros à la société Prima au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Prima et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée à la ministre du travail, de la santé et des solidarités.
Délibéré après l'audience du 21 mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. Gonneau, président,
Mme Fabre, première conseillère,
Mme Hétier-Noël, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2024.
La rapporteure,
signé
É. Fabre
Le président,
signé
P-Y. Gonneau
La greffière,
signé
B. Marquet
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2105786Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 4 avril 2024
- Citations reçues
- 6 décision(s)
Référence
DTA_2105786_20240404