TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Totale
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 8 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2215919_20221208
- Date
- 8 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 novembre 2022, et un mémoire enregistré le 5 décembre 2022 Mme A épouse B, représentée par Me Toujas, demande au tribunal : 1°) de liquider, à titre provisoire, l'astreinte décidée par les ordonnances du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise des 11 juillet et 16 septembre 2022 pour l'exécution d'une ordonnance de ce même juge du 30 mai 2022 pour un total de 19 200 euros ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : * le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas exécuté l'ordonnance n° 2206891 du 30 mai 2022 du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise modifiée par une ordonnance n° 2209116 du 11 juillet 2022 de ce même juge puis, à nouveau par une ordonnance n° 2211671 du 16 septembre 2022 de ce juge ; - en exécution des articles L. 921-7 et R. 921-7 du code de justice administrative il y a lieu de liquider l'astreinte prononcée par ces deux dernières ordonnances à titre provisoire pour la somme de 19 200 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut à la limitation du montant de l'astreinte à 4000 euros ; Il fait valoir que : - Mme A épouse B ne s'est pas présentée aux rendez-vous qu'il lui a fixé ; - un titre de séjour l'autorisant à travailler lui a été délivré le 28 novembre 2022 ; Vu : * les autres pièces du dossier ; * l'ordonnance n° 2206891 du 30 mai 2022 du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; * l'ordonnance n° 2209116 du 11 juillet 2022 du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; * l'ordonnance n° 2211671 du 16 septembre 2022 du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Vu : - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Thierry, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience du 5 décembre 2022 à 14h00. Après avoir entendu au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière, le rapport de M. Thierry, juge des référés ; les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par une ordonnance n° 2206891 du 30 mai 2022 du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la demande de titre de séjour portant la mention vie privée et familiale de Mme A épouse B, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'ordonnance, et, dans les quinze jours suivant cette même notification, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, valable jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête au fond n° 2206897 ou jusqu'à la fin de l'instruction de sa demande de titre de séjour. Par une ordonnance n° 2209116 du 11 juillet 2022 le juge des référés a modifié le dispositif de l'ordonnance du 30 mai 2022 pour enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à Mme A épouse B, dans un délai de 72 heures à compter de la notification de cette décision, un document provisoire de séjour l'autorisant à travailler, valable jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête au fond n° 2206897 ou jusqu'à la fin de l'instruction de sa demande de titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par période de 24 heures de retard. Enfin, par une troisième ordonnance n° 2211671 du 16 septembre 2022 le juge des référés a enjoint au préfet de munir Mme A épouse B d'un document provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans les quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance et a porté le taux d'astreinte à 200 euros par période de vingt-quatre heure de retard. 2. Mme A Épouse B demande la liquidation provisoire de cette astreinte. Sur l'exécution par le préfet des injonctions que lui a adressé le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise : 3. En premier lieu, le préfet des Hauts-de-Seine fait valoir qu'en application de l'ordonnance du 16 juillet 2022 il a convoqué Mme A épouse B le lundi 18 juillet 2022 à 9h00, pour retirer son titre de séjour mais que celle-ci ne s'est pas présentée. Il ressort toutefois de l'instruction, que le rendez-vous invoqué par le préfet a été fixé le 13 juillet, soit avant l'ordonnance du 16 juillet et que l'objet du rendez-vous était, selon les termes de la convocation de " retirer votre titre de séjour ". Par ailleurs, il résulte des indications de Mme A épouse B qu'elle s'est présentée au rendez-vous mais que les services du préfet, qui avait prévu de lui délivrer un titre de séjour " visiteur " qui ne l'autorise pas à travailler, ont refusé de lui délivrer le récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler. Cette situation est suffisamment établie par l'échange de mail de l'avocate de Mme A épouse B avec les services du préfet, effectué au moment même de la présence de Mme A épouse B dans les locaux de la préfecture. Il en ressort que les services lui ont répondu après quelques minutes " elle a un rendez-vous de retrait de titre et non de délivrance de récépissé ". Dans ces conditions, le préfet des Hauts-de-Seine ne peut sérieusement prétendre qu'il a exécuté, le 16 juillet, l'obligation qui lui était faite par le juge des référés. 4. En deuxième lieu, le préfet des Hauts-de-Seine fait valoir que suite à l'ordonnance du 16 septembre 2022, Mme A épouse B a formé une demande de titre de séjour par le biais du téléservice " démarches simplifiées ", qu'une attestation a été mise à sa disposition pour la télécharger et qu'un rendez-vous lui a été fixé pour le 10 octobre 2022 auquel l'intéressée ne s'est pas présentée. Mme A épouse B ne conteste pas qu'elle ne s'est pas présentée au rendez-vous. Toutefois, il résulte de l'instruction que l'attestation invoquée par le préfet, ne lui donnait aucun droit au travail. Dans ces conditions, le préfet des Hauts-de-Seine ne peut être regardé comme ayant exécuté les obligations qui découlaient des ordonnances susvisées avant le 10 octobre 2022. 5. Il résulte de ce qui précède que le préfet s'est abstenu d'exécuter les obligations qui découlaient de l'ordonnance du 30 mai 2022 susvisée et qu'il y a lieu de liquider l'astreinte prévue par les ordonnances du 11 juillet et 16 septembre 2022 susvisées. Sur la liquidation de l'astreinte : 6. Le code de justice administrative dispose à son article L. 911-6 que " L'astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n'ait précisé son caractère définitif. Elle est indépendante des dommages et intérêts. " ; à son article L. 911-7 que : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. / Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée. " et à son article L. 911-8 que " La juridiction peut décider qu'une part de l'astreinte ne sera pas versée au requérant. Cette part est affectée au budget de l'Etat. ". 7. En premier lieu, il résulte de l'instruction que l'ordonnance du 11 juillet 2022 a été notifiée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet des Hauts-de-Seine le 12 juillet 2022 à 18:25. Aux termes de cette ordonnance, le préfet des Hauts-de-Seine disposait d'un délai de soixante-douze heures pour délivrer à Mme A épouse B un document provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 de la présente décision, que le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas exécuté cette ordonnance. 8. En second lieu, il résulte de l'instruction que l'ordonnance du 16 septembre 2022 a été notifiée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet des Hauts-de-Seine le jour même à 17:19. Aux termes de cette ordonnance, le préfet des Hauts-de-Seine disposait d'un délai de quarante-huit heures pour délivrer à Mme A épouse B un document provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Il résulte de ce qui a été dit au point 4 de la présente décision, que le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas exécuté cette ordonnance avant le 10 octobre 2022. 9. Dans ces circonstances il y a lieu de liquider l'astreinte au taux de 100 euros pour la période du 15 juillet au 18 septembre 2022, soit soixante-cinq jours de retard, soit un montant de 6500 (six mille cinq cents) euros. Dans ces mêmes circonstances il y a lieu de liquider l'astreinte au taux de 200 euros pour la période du 19 septembre au 9 octobre 2022, soit vingt et un jours de retard, soit un montant de 4200 (quatre mille deux cents) euros. 10. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de la possibilité ouverte par l'article L. 911-8 du code de justice administrative. Il y a lieu dès lors de liquider l'astreinte à la somme de 10 700 (dix mille sept cents) euros. Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens : 11. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 12. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1500 euros qu'il paiera à Mme A épouse B, au titre des frais non compris dans les dépens que cette dernière a exposés. O R D O N N E : Article 1er : L'Etat est condamné à verser la somme de 10 700 (dix mille sept cents) euros à Mme A épouse B. Article 2 :L'Etat versera à Mme A épouse B une somme de 1 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A épouse B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera délivrée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 8 décembre 2022. Le juge des référés, Signé P. Thierry La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 22159192
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (3)
Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA958 décembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2215919_20221208
TA9326 octobre 2023
DTA_2211671_20231026TA442 juillet 2025
DTA_2209116_20250702TA7811 juillet 2025
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 8 décembre 2022
Référence
DTA_2215919_20221208
Données disponibles
- Texte intégral