TA449ème Chambre9ème ChambreCitée 1×
TA44 · 9ème Chambre — 9 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2215927_20231009
- Date
- 9 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 décembre 2022, M. B A et la société Le verger de Maurecourt, représentés par Me Ibara, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite née le 10 octobre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours contre la décision du 21 juillet 2022 de l'autorité consulaire française à Tunis refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité d'entrepreneur / profession libérale, ainsi que cette décision consulaire ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui délivrer ce visa ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - le dossier de demande de visa a été remis complet à l'autorité consulaire ; - c'est à tort que l'administration a considéré que les informations communiquées pour justifier le séjour en France de M. A n'étaient pas fiables. Par un mémoire en défense enregistré le 22 février 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés ; - la décision attaquée est également fondée sur le motif tiré de ce que M. A ne peut tirer de la société en cause des moyens d'existence suffisants. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Heng, - et les conclusions de M. Guilloteau, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant tunisien, a présenté une demande de visa de long séjour en qualité d'entrepreneur/profession libérale auprès de l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie). Par une décision du 21 juillet 2022, cette autorité a refusé de lui délivrer ce visa. Par une décision implicite née le 10 octobre 2022, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire. M. A demande au tribunal l'annulation de ces deux décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de l'autorité consulaire : 2. Il résulte des dispositions de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui instituent un recours administratif préalable obligatoire que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France se substitue à celle qui a été prise par les autorités diplomatiques ou consulaires. Par suite, la décision implicite née le 10 octobre 2022 de cette commission s'est substituée à la décision consulaire. Il en résulte que les conclusions de la requête doivent être regardées comme exclusivement dirigées contre la décision de la commission de recours. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. L'accusé de réception du recours administratif préalable obligatoire adressé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France indique : " En l'absence d'une réponse expresse de la commission dans un délai de deux mois à compter de la date de réception du recours mentionnée ci-dessus, le recours est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée (CAA de Nantes, 17 novembre 2020, n°20NT00588). ". La décision consulaire comporte une case cochée portant le numéro 5 et la mention " Les informations communiquées pour justifier les conditions du séjour sont incomplètes et/ou ne sont pas fiables ". 4. En premier lieu, le moyen tiré de ce que l'intéressé a déposé un dossier complet à l'appui de sa demande de visa est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. 5. En second lieu, aux termes de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois doit être titulaire de l'un des documents de séjour suivants : / 1° Un visa de long séjour ; / 2° Un visa de long séjour conférant à son titulaire, en application du second alinéa de l'article L. 312-2, les droits attachés à une carte de séjour temporaire ou à la carte de séjour pluriannuelle prévue aux articles L. 421-9 à L. 421-11 ou L. 421-13 à L. 421-24, ou aux articles L. 421-26 et L. 421-28 lorsque le séjour envisagé sur ce fondement est d'une durée inférieure ou égale à un an ; / () ". Aux termes de l'article L. 421-5 de ce même code : " L'étranger qui exerce une activité non salariée, économiquement viable et dont il tire des moyens d'existence suffisants, dans le respect de la législation en vigueur, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " entrepreneur/ profession libérale " d'une durée maximale d'un an. ". Enfin, l'article R. 431-16 du même code dispose que : " Sont dispensés de souscrire une demande de carte de séjour : / () 9° Les étrangers mentionnés à l'article L. 421-5 séjournant en France sous couvert d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois et au plus égale à un an et portant la mention "entrepreneur/profession libérale" ; () ". 6. En l'absence de toute disposition conventionnelle, législative ou réglementaire déterminant les cas où un visa de long séjour portant la mention "entrepreneur/ profession libérale" peut être refusé et eu égard à la nature d'une telle décision, les autorités françaises, saisies d'une telle demande, disposent, sous le contrôle par le juge de l'excès de pouvoir, d'un large pouvoir d'appréciation et peuvent se fonder non seulement sur des motifs tenant à l'ordre public mais aussi sur toute considération d'intérêt général. 7. Il ressort des pièces du dossier que M. A est l'un des deux actionnaires co-gérants de la société Le verger de Maurecourt, créée en 2011, dont il détient 80% du capital social s'élevant à 8 000 euros. Il ressort également des pièces du dossier, et plus particulièrement de la demande de visa en litige, que M. A exerce à plein temps l'activité de professeur des écoles en Tunisie et, au sein de de la société Le verger de Maurecourt, de manière ponctuelle, des activités essentiellement administratives, l'activité de vente de fruits et légumes de la société étant assurée par son co-associé, qui perçoit une rémunération à ce titre. Par ailleurs, alors qu'il a indiqué, à l'appui de sa demande, vouloir se rendre en France afin de contrôler l'activité de la société, il ressort des pièces du dossier que M. A, qui a disposé jusqu'au 13 juin 2022 d'un visa de circulation de quatre ans lui permettant de répondre à ses obligations professionnelles, n'a effectué aucun voyage en France depuis la fin de la période de restriction sanitaire. Enfin, la circonstance que l'intéressé souhaite disposer d'un visa de long séjour pour éviter les procédures de délivrance de visas de court séjour est sans incidence. Dans ces conditions, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a pu, sans commettre d'illégalité, rejeter la demande de M. A en se fondant sur le motif d'intérêt général rappelé au point 3. 8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la demande de substitution de motifs implicitement sollicitée par le ministre de l'intérieur, que les conclusions à fin d'annulation présentées par les requérants doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des frais liés au litige doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la Société Le Verger De Maurecourt et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 11 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Chauvet, présidente, Mme André, première conseillère, Mme Heng, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2023. La rapporteure, H. HENGLa présidente, C. CHAUVET La greffière, C. GUILLAS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Date
- 9 octobre 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2215927_20231009
Données disponibles
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