CAA44Cour Administrative d'Appel de Nantes
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 9 avril 2024
- ECLI
- ORCA_23NT03663_20240409
- Date
- 9 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C B a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision, née le 10 octobre 2022, par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours formé contre la décision du 21 juillet 2022 des autorités consulaires françaises à Tunis refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité d'entrepreneur ou profession libérale, ainsi que cette décision consulaire. Par un jugement n°2215927 du 9 octobre 2023, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2023, M. B, représenté par Me Ibara, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 9 octobre 2023 du tribunal administratif de Nantes ; 2°) d'annuler la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui accorder le visa sollicité dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à venir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision contestée est entachée d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation ; - Elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L.421-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le visa de circulation n'étant pas pertinent au regard de l'objet de son séjour en France. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Aux termes de l'article L. 421-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité non salariée, économiquement viable et dont il tire des moyens d'existence suffisants, dans le respect de la législation en vigueur, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " entrepreneur/ profession libérale " d'une durée maximale d'un an. ". 2. M. B, ressortissant tunisien, relève appel du jugement du 9 octobre 2023 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours formé contre la décision du 21 juillet 2022 des autorités consulaires françaises à Tunis, refusant de lui un visa de long séjour en qualité d'entrepreneur ou profession libérale. 3. En premier lieu, en l'absence de toute disposition conventionnelle, législative ou réglementaire déterminant les cas où le visa peut être refusé à un étranger désirant se rendre en France, et eu égard à la nature d'une telle décision, les autorités françaises disposent d'un large pouvoir d'appréciation et peuvent fonder leur décision non seulement sur des motifs tenant à l'ordre public mais sur toute considération d'intérêt général. 4. Pour refuser le visa de long séjour sollicité par M. B, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur l'absence de justification de la viabilité économique de sa société, lui procurant des moyens suffisants. Il ressort des pièces du dossier que si l'intéressé se prévaut de la création le 9 juin 2020 de la société " Le verger de Maurecourt " et fournit en première instance un certain nombre de documents, tels que l'extrait Kbis et les statuts de sa société, une déclaration de l'impôt sur les sociétés ainsi qu'un bilan simplifié de l'année 2021, la commission de recours a pu sans commettre ni d'erreur de droit ni d'erreur d'appréciation estimer que les justificatifs produits ne suffisaient pas à établir la réalité et les perspectives de son activité, et en particulier sa viabilité financière. Il résulte de l'instruction qu'elle aurait pris la même décision de rejet en se fondant sur ce seul motif, qui n'est pas entaché d'illégalité. 5. En second lieu, si M. B soutient que le visa de circulation n'est pas pertinent au regard de l'objet de son séjour en France, la décision de refus de visa contestée n'est pas fondée sur le fait qu'il disposait d'un visa de circulation. Le moyen doit par suite être écarté comme inopérant. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris en ce qu'elle comporte des conclusions présentées aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B. Une copie sera transmise pour information au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 9 avril 2024. Le président de la 5e chambre S. DEGOMMIER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 23036631
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Chronologie de l'affaire
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TA449 octobre 2023
DTA_2215927_20231009CAA449 avril 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23NT03663_20240409
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Date
- 9 avril 2024
Référence
ORCA_23NT03663_20240409
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel