TA931ère Chambre (J.U)1ère Chambre (J.U)Citée 2×
TA93 · 1ère Chambre (J.U) — 10 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2215937_20230710
- Date
- 10 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2022, et un mémoire complémentaire, enregistré le 9 novembre 2022, M. A, représenté par Me Berthelot, demande au président du tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 26 octobre 2022 par lesquelles le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a désigné le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 24 mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de le munir, dans cette attente, d'une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de prendre toute mesure propre à mettre fin à son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice. Il soutient que : - en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : elle est entachée d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur sa vie privée et familiale ; - en ce qui concerne la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire : elle est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; elle méconnaît l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur sa vie privée et familiale ; - en ce qui concerne la décision d'interdiction de retour sur le territoire français : elle est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; elle méconnaît l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur sa vie privée et familiale. Par un mémoire en défense enregistré le 11 avril 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête en soutenant que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné M. Puechbroussou pour statuer sur les requêtes relevant de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Puechbroussou, - les observations de Me Delarue, substituant Me Berthelot, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, - et les observations de M. A, assisté de Mme C, interprète en langue arabe. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 26 octobre 2022, le préfet de police a obligé M. B A, ressortissant de nationalité tunisienne né le 16 septembre 1995, à quitter sans délai le territoire français, a désigné le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 24 mois. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de ces décisions. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, la décision attaquée comporte l'énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle satisfait ainsi aux exigences de motivation résultant de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Le défaut d'examen sérieux de sa situation n'est par ailleurs pas établi. 3. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". 4. M. A se prévaut d'une présence depuis l'année 2015, en produisant divers contrats de travail et fiches de paye relatifs à l'exercice de la profession de mécanicien automobile et d'employé polyvalent. Si l'intéressé, dépourvu de charge de famille, soutient partager sa vie avec une ressortissante française et avoir un projet de pacte civil de solidarité avec elle, il ne verse aucun élément au soutien de ces allégations, alors qu'il a vécu dans son pays de nationalité jusqu'à l'âge de 20 ans. Dans ces conditions, en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni davantage entaché cette décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur sa vie privée et familiale. Sur la légalité de la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire : 5. En premier lieu, le moyen tiré de ce que le refus d'accorder un délai de départ volontaire est entaché d'un défaut de base légale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté pour les raisons exposées à l'occasion de l'examen de cette décision. 6. En second lieu, aux termes de l'article L. 621-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision () ". Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour () ". Aux termes de l'article L. 613-2 de ce code : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ". 7. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré irrégulièrement sur le territoire français et n'a pas demandé son admission au séjour. Il se trouve ainsi dans le cas où, en application du 1° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le risque de soustraction à une mesure d'éloignement est établi et le préfet peut obliger un étranger à quitter le territoire français sans délai en application du 3° de l'article L. 612-2 de ce même code. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 612-1 et L. 612-2 doit être écarté, sans qu'il soit besoin de se prononcer la circonstance que l'intéressé constitue, ou non, une menace à l'ordre public. Enfin, cette décision, qui mentionne les articles L. 612-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les éléments de fait propres à la situation de M. A, est suffisamment motivée. 8. En troisième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, le moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure attaquée sur la vie privée et familiale de M. A doit être écarté. Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour : 9. En premier lieu, le moyen tiré de ce que l'interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'un défaut de base légale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté pour les raisons exposées à l'occasion de l'examen de cette décision. 10. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ". 11. Dès lors que l'obligation de quitter le territoire français prononcée à l'encontre de du requérant n'a pas été assortie d'un délai de départ volontaire, il résulte de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet était tenu de prononcer une interdiction de retour. Eu égard aux éléments de la vie privée et familiale de M. A exposés au point 4 et à la circonstance qu'il a déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement prise par le préfet de la Seine-Saint-Denis en avril 2021 qu'il n'a pas exécutée, en fixant la durée de l'interdiction de retour à 24 mois, le préfet n'a pas méconnu l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni davantage entaché l'interdiction de retour sur le territoire français d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur la situation de l'intéressé, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la circonstance que ce dernier constitue, ou non, une menace à l'ordre public. Par ailleurs, la décision, qui vise les articles L. 612-6 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne les éléments de fait propres à la situation du requérant, est suffisamment motivée. 12. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions attaquées du 26 octobre 2022. Par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions présentées par l'intéressé à fin d'injonction, d'astreinte et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2023. Le magistrat désigné par le président du tribunal, C. Puechbroussou La greffière, S. Desplan La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (2)Citées par cette décision (0)
Citations
2 décisions citent cet arrêtScanner →Citée par (2)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7521 novembre 2022
DTA_2215937_20221121TA7521 novembre 2022
DTA_2122995_20221121TA9310 juillet 2023CETTE DÉCISION
DTA_2215937_20230710
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 1ère Chambre (J.U)
- Formation
- 1ère Chambre (J.U)
- Date
- 10 juillet 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2215937_20230710
Données disponibles
- Texte intégral