TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 22 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2215949_20221222
- Date
- 22 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2022, M. D C, représenté par Me Jaslet, demande au tribunal :
1°) de prononcer son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 24 novembre 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé de son transfert aux autorités italiennes responsables de sa demande d'asile ;
3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile et de lui délivrer une attestation ainsi que le formulaire de demande d'asile, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé et atteste d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;
- il est entaché d'une erreur de fait ;
- il méconnait l'article 4 du règlement n°604/2013 dès lors que son droit à l'information relative à la procédure de détermination de l'Etat responsable de sa demande d'asile a été méconnu ;
- il méconnaît les dispositions de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, dès lors qu'il n'est pas démontré qu'il aurait bénéficié d'un entretien individuel conduit dans le respect des garanties prévues par les dispositions réglementaires ;
- il méconnait l'autorité de la chose jugée, le préfet des Hauts de Seine ne pouvant prendre à son encontre une nouvelle décision de transfert, dès lors que la précédente avait été annulée par un jugement n° 2214301 du 14 novembre 2022 ;
- il méconnait les dispositions de l'article 29 règlement n° 604/2013 ;
- il méconnaît les dispositions des articles 21 et 25 de ce règlement ;
- il est entaché d'un vice de procédure qui résulterait de la méconnaissance des articles 15, 18 et 19 du règlement 1560/2003 ;
- il est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des articles 3 et 17 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013, de l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne et des articles L. 571-1 et L. 742-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et communique les pièces constitutives du dossier du requérant.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n°603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. A conformément à l'article L. 572-5 du code de justice administrative, pour statuer en qualité de juge du contentieux des décisions de transfert.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 15 décembre 2022 :
- le rapport de M. Dupin, magistrat désigné ;
- les observations de Me Jaslet, avocate, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens et ajoute que la preuve d'acceptation de la prise en charge de l'intéressé par les autorités italiennes n'est pas fournie et interdit de s'assurer qu'elle respecte le délai prescrit, et que M. C étant sous le coup d'une obligation de quitter le territoire italien, son transfert pourrait ne pas donner lieu à l'examen de sa demande d'asile par les autorités italiennes ;
- les observations de M. C, assisté de M. B, interprète en langue dari ;
- le préfet des Hauts-de-Seine n'étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant afghan, né le 14 aout 1996, a sollicité l'asile auprès des autorités françaises le 21 juin 2022. La consultation du fichier " Eurodac " ayant révélé que ses empreintes avaient été préalablement enregistrées par les autorités italiennes, une demande de prise en charge a été adressée à ces autorités le 29 juillet 2022 et a été acceptée implicitement le 28 septembre. Par un arrêté du 24 novembre 2022, dont M. C demande l'annulation, le préfet des Hauts-de-Seine a prononcé son transfert aux autorités italiennes.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique dispose : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de
M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
3. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme E, responsable du pôle Dublin, qui disposait d'une délégation de signature à cette fin, consentie par un arrêté n°2022-078 du préfet des Hauts-de-Seine du 31 août 2022, régulièrement signée et publié le 1er septembre 2022 au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit ainsi être écarté.
4. En deuxième lieu, l'arrêté contesté vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. C, dont les éléments sur lesquels le préfet s'est fondé pour édicter la mesure de transfert contestée. Dès lors, cet arrêté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision et permet ainsi au requérant d'en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation ne peut qu'être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5 () ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tous cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement et doit nécessairement être communiquée oralement au demandeur d'asile si celui-ci est analphabète. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie.
6. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que les brochures dites " A " et " B ", intitulées " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - Quel pays sera responsable de ma demande ' " et " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ", qui comprennent l'ensemble des informations devant être communiquées en vertu des dispositions précitées, ont été remises à M. C le 21 juin 2022 en langue darie comprise par l'intéressé, comme en atteste sa signature apposée sur la première page de chacune des brochures. S'il soutient que le préfet n'établit pas que les brochures lui auraient été remises dans leur intégralité, il n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause les mentions portées sur ces documents, revêtus de l'indication de la date de remise et de sa signature, qui attestent de leur communication intégrale, le requérant ayant par ailleurs certifié avoir reçu l'information sur les règlements communautaires au cours de l'entretien qui lui a été accordé le même jour en préfecture. Au demeurant, M. C a attesté avoir compris la procédure mise en œuvre au cours de l'entretien dont elle a bénéficié en préfecture, réalisé en présence d'un interprète en langue tamoule lequel a été à même de lui exposer la teneur de ces documents. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement n° 604/2013 susvisé : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les Etats membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ". Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou s'il a privé l'intéressé d'une garantie.
8. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. C a bénéficié d'un entretien individuel réalisé à la préfecture des Hauts-de-Seine le 21 juin 2022. Au cours de cet entretien, le requérant a bénéficié de l'assistance d'un interprète en langue darie assurée par l'association ISM interprétariat, organisme agréé. Aucun élément du dossier ne permet d'établir que cet entretien individuel n'aurait pas eu lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité, ni qu'il aurait été mené par un agent non qualifié en vertu du droit national, le résumé de cet entretien mentionnant au contraire que celui-ci a été " conduit par un agent qualifié de la préfecture des Hauts-de-Seine ", sans que l'intéressé ne présente d'élément de nature à contredire ces mentions. Aucune disposition du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 n'exige d'ailleurs que cet agent mentionne son nom, ses initiales ou sa qualité sur le document résumant l'entretien, ni qu'il signe ce document. Il ne ressort donc pas des pièces du dossier que M. C qui a signé le compte-rendu de cet entretien individuel sans réserve, aurait été privée d'une garantie prévue par les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par suite, ce moyen doit être écarté.
9. En sixième lieu, aux termes de l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Toute personne relevant de l'article 9, paragraphe 1, de l'article 14, paragraphe 1, ou de l'article 17, paragraphe 1, est informée par l'Etat membre d'origine par écrit et, si nécessaire, oralement, dans une langue qu'elle comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'elle la comprend : / a) de l'identité du responsable du traitement au sens de l'article 2, point d), de la directive 95/46/CE, et de son représentant, le cas échéant ; / b) de la raison pour laquelle ses données vont être traitées par Eurodac, y compris une description des objectifs du règlement (UE) n°604/2013, conformément à l'article 4 dudit règlement, et des explications, sous une forme intelligible, dans un langage clair et simple, quant au fait que les Etats membres et Europol peuvent avoir accès à Eurodac à des fins répressives ; / c) des destinataires des données ; d) dans le cas des personnes relevant de l'article 9, paragraphe 1, ou de l'article 14, paragraphe 1, de l'obligation d'accepter que ses empreintes digitales soient relevées ; e) de son droit d'accéder aux données la concernant et de demander que des données inexactes la concernant soient rectifiées ou que des données la concernant qui ont fait l'objet d'un traitement illicite soient effacées, ainsi que du droit d'être informée des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris les coordonnées du responsable du traitement et des autorités nationales de contrôle visées à l'article 30, paragraphe 1 / () ".
10. A la différence de l'obligation d'information instituée par le règlement n°604/2013 du 26 juin 2013, qui prévoit un document d'information sur les droits et obligations des demandeurs d'asile, dont la remise doit intervenir au début de la procédure d'examen des demandes d'asile pour permettre aux intéressés de présenter utilement leur demande aux autorités compétentes, l'obligation d'information prévue par les dispositions précitées de l'article 29 paragraphe 1, du règlement n°603/2013 du 26 juin 2013, a uniquement pour objet et pour effet de permettre d'assurer la protection effective des données personnelles des demandeurs d'asile concernés, laquelle est garantie par l'ensemble des Etats membres relevant du régime européen d'asile commun. Le droit d'information des demandeurs d'asile contribue, au même titre que le droit de communication, le droit de rectification et le droit d'effacement de ces données, à cette protection. Il s'ensuit que la méconnaissance de cette obligation d'information ne peut être utilement invoquée à l'encontre des décisions par lesquelles le préfet transfère un demandeur d'asile aux autorités compétentes de l'Etat qui s'est reconnu responsable de l'examen de sa demande. Par suite, le moyen invoqué par M. C, tiré de la violation des dispositions suscitées, qui est inopérant, doit être écarté.
11. En septième lieu, aux termes de l'article 21 du règlement n°604/2013 susvisé : " 1. L'État membre auprès duquel une demande de protection internationale a été introduite et qui estime qu'un autre État membre est responsable de l'examen de cette demande peut, dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans un délai de trois mois à compter de la date de l'introduction de la demande au sens de l'article 20, paragraphe 2, requérir cet autre État membre aux fins de prise en charge du demandeur. / Nonobstant le premier alinéa, en cas de résultat positif ("hit") Eurodac avec des données enregistrées en vertu de l'article 14 du règlement (UE) n°603/2013, la requête est envoyée dans un délai de deux mois à compter de la réception de ce résultat positif en vertu de l'article 15, paragraphe 2, dudit règlement. / Si la requête aux fins de prise en charge d'un demandeur n'est pas formulée dans les délais fixés par le premier et le deuxième alinéas, la responsabilité de l'examen de la demande de protection internationale incombe à l'État membre auprès duquel la demande a été introduite () ". Aux termes de l'article 25 du même règlement : " L'État membre requis procède aux vérifications nécessaires et statue sur la requête aux fins de reprise en charge de la personne concernée aussi rapidement que possible et en tout état de cause dans un délai n'excédant pas un mois à compter de la date de réception de la requête. Lorsque la requête est fondée sur des données obtenues par le système Eurodac, ce délai est réduit à deux semaines / 2. L'absence de réponse à l'expiration du délai d'un mois ou du délai de deux semaines mentionnés au paragraphe 1 équivaut à l'acceptation de la requête, et entraîne l'obligation de reprendre en charge la personne concernée, y compris l'obligation d'assurer une bonne organisation de son arrivée ". Par ailleurs, il résulte des dispositions des articles 15, 18 et 19 du règlement (CE) de la Commission du 2 septembre 2003 susvisé que le réseau de communication " DubliNet " permet des échanges d'informations fiables entre les autorités nationales qui traitent les demandes d'asile et que les accusés de réception émis par un point d'accès national sont réputés faire foi de la transmission et de la date et de l'heure de réception de la requête ou de la réponse.
12. Le préfet des Hauts de Seine produit la requête aux fins de reprise en charge adressée le 29 juillet 2022 aux autorités italiennes, qui permet d'établir l'accord implicite né du silence de ces autorités. En outre, l'accord explicite des autorité italiennes, en date du 28 septembre 2022 a été également produite et respecte les délais prescrits. Il en résulte que le préfet des Hauts de Seine établit la réalité et la régularité de la procédure de prise en charge qu'il a initiée conformément et dans les délais prescrits par le règlement n°604/2013 du 26 juin 2013. Le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure de prise en charge de l'intéressé par les autorités italiennes doit ainsi être écarté.
13. En huitième lieu, aux termes du paragraphe 2. de l'article 3 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. () ". Aux termes du paragraphe 1 de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ". La faculté laissée par ces dispositions à chaque Etat membre de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. Cette possibilité, qui s'exerce sous le contrôle du juge, lui est ouverte même en l'absence de raisons sérieuses de croire à l'existence de défaillances systémiques dans l'État membre responsable de l'examen de la demande d'asile, ainsi que cela résulte de l'arrêt C-578/16 PPU de la Cour de justice de l'Union européenne du 16 février 2017. Et aux termes des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
14. D'une part, M. C soutient que le préfet aurait dû faire usage de la faculté prévue par les dispositions de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, compte tenu des défaillances dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile relevées en Italie, qui comprend des difficultés d'hébergement, des risques de détention prolongée et des risques de renvoi vers son pays d'origine. A cet effet, M. C verse au dossier plusieurs extraits de rapports, établis entre 2016 et 2018 par l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR), Médecins sans frontière, Amnesty International ou par le Comité contre la torture de l'Organisation des nations unies. Toutefois, ces éléments, qui ne sont pas contemporains de la décision contestée, ne sont pas de nature à fonder des doutes sérieux sur l'existence, à la date de l'arrêté attaqué, en Italie, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile et par suite à établir qu'en cas de transfert dans ce pays, il existerait un risque qu'il ne bénéficie pas d'un examen de sa demande d'asile dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. La circonstance qu'il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire italien le 27 mai 2022 ne permet pas plus d'établir qu'il existe un risque réel et sérieux qu'il soit renvoyé au Pakistan sans voir sa demande d'asile examiné conformément à la réglementation en vigueur et aux standards internationaux susvisés.
15. D'autre part, si M. C soutient que son transfert aux autorités italiennes l'exposerait au risque d'être renvoyé en Afghanistan, où sa vie est menacée, l'arrêté en litige n'implique pas par lui-même que l'intéressé soit éloigné à destination de son pays d'origine. Au surplus, le requérant, qui se borne à rappeler les persécutions dont sont l'objet les minorités religieuses, sans apporter d'éléments propres à sa situation particulière, ne justifie pas des risques personnels et actuels qu'il encourrait en cas de retour dans ce pays.
16. Dans ces conditions, le préfet des Hauts de Seine n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage de la clause discrétionnaire prévue à l'article 17 du règlement du 26 juin 2013 et au dernier alinéa de l'article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'a pas méconnu ces dispositions. Pour les mêmes motifs, il n'a méconnu ni les dispositions du paragraphe 2 de l'article 3 du règlement du 26 juin 2013, ni les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
17. En dernier lieu, par le jugement n° 2214301 du 14 novembre 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l'arrêté du 6 octobre 2022, par lequel le préfet des Hauts-de-Seine avait décidé de transférer M. C aux autorités italiennes au motif qu'il méconnaissait l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et enjoint au préfet de réexaminer la situation de l'intéressé dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement. Il ressort des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine a réexaminé la situation de M. C dans le délai d'un mois, examen à l'issue duquel il a décidé de prononcer une nouvelle décision de transfert aux autorités italiennes à l'encontre du requérant. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'autorité de la chose jugée par le tribunal doit être écarté.
18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. C doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles relatives aux frais du litige.
D E C I D E :
Article 1er : M. C est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. C est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D C, à Me Jaslet et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2022.
Le magistrat désigné,
signé
F. A La greffière,
signé
K. Dieng
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 22 décembre 2022
Référence
DTA_2215949_20221222
Données disponibles
- Texte intégral