TA44Tribunal Administratif de NantesCitée 3×
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 13 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2214301_20250113
- Date
- 13 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 octobre 2022 et 26 mars 2024, M. C A et Mme E A, représentés par Me Flynn, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 25 avril 2022 par laquelle le maire de Lassay-les-Châteaux ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de travaux de M. et Mme D pour la construction d'une terrasse partiellement couverte ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Lassay-les-Châteaux la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2023, le maire de Lassay-les-Châteaux conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de M. et Mme A la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2024, le maire de Lassay-les-Châteaux conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Il fait valoir que la décision litigieuse a été retirée. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () " . Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Par une décision du 29 octobre 2024 postérieure à l'introduction de la requête, le maire de Lassay-les-Châteaux a retiré la décision attaquée. Cette décision est devenue définitive. Dès lors, les conclusions de M. et Mme A à fin d'annulation sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les frais liés à l'instance : 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Lassay-les-Châteaux la somme de 500 euros au titre des frais exposés par M. et Mme A et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. et Mme A à fin de d'annulation. Article 2 : La commune de de Lassay-les-Châteaux versera à M. et Mme A la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, à Mme E A, à M. B D, à Mme F D et à la commune de Lassay-les-Châteaux. Fait à Nantes, le 13 janvier 2025. Le président, T. GIRAUD La République mande et ordonne à la préfète de la Mayenne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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ORTA_2214301_20250113
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 13 janvier 2025
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
ORTA_2214301_20250113
Données disponibles
- Texte intégral