TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 29 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2215958_20221129
- Date
- 29 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2022, la société par action simplifiée à actionnaire unique AKJ, représentée par son représentant légal, représentée par Me Olivia Zahedi, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°)d'enjoindre à la commune de Soisy-sous-Montmorency de convoquer la commission de sécurité pour organiser une visite de contrôle de l'établissement " Le Tube " dans le délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 2°)de mettre a` la charge de la commune de Soisy-sous-Montmorency la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la mesure sollicitée répond à la condition de l'urgence dès lors qu'elle se trouve en situation de cessation de paiement et qu'elle est donc menacée de faillite à court terme ; - l'organisation d'une visite de la commission de sécurité est utile dès lors que l'arrêté ne prévoyant pas de date de fin à la fermeture administrative, la réouverture de son établissement est subordonnée à l'avis favorable émis par la commission de sécurité après une visite de contrôle ; - la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision de justice. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A, premier vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. A la suite de la visite de la commission communale de sécurité dans les locaux de son établissement le 14 octobre 2022, le maire de la commune de Soisy-sous-Montmorency a, le 25 octobre 2022, constaté que l'établissement " Le Tube " exploité par la société requérante présentait un danger pour la sécurité des personnes et a mis en demeure la société d'effectuer tous les travaux de conformité prescrits par la commission de sécurité dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la mise en demeure. Par arrêté du 10 novembre 2022, le maire de la commune de Soisy-sous-Montmorency a prononcé la fermeture administrative de l'établissement " Le Tube ". Par la présente requête, la société AKJ demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à la commune de Soisy-sous-Montmorency de convoquer la commission de sécurité pour organiser une visite de contrôle de son établissement en faisant valoir qu'elle a effectué et justifie de l'ensemble des travaux demandés pour la réouverture de son établissement. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Saisi sur le fondement de ces dispositions d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 4. Dès lors que la société requérante allègue avoir effectué les travaux prescrits par la mise en demeure du 25 octobre 2022 avant la décision de fermeture de son établissement le 10 novembre 2022, sa demande au tribunal doit être regardée comme tendant à prescrire une mesure qui revient à contredire directement la décision du maire qui a été prise à une date où il appartenait déjà à la société de justifier de l'ensemble des prescriptions notifiées dans la mise en demeure du maire du 25 octobre 2022. Ces conclusions sont donc irrecevables en ce qu'elles se heurtent à une contestation sérieuse et ont pour objet de faire obstacle à l'exécution de l'arrêté du 10 novembre 2022. Au demeurant, il appartient à la société requérante de présenter l'ensemble des éléments justifiant selon elle du respect des prescriptions exigées pour la réouverture de son établissement et de les soumettre à l'appréciation de l'autorité qui a pris la décision de fermeture, à qui il appartient de saisir pour avis la commission communale de sécurité. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'injonction de la société AKJ présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'astreinte doivent être également rejetées, ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er :La requête de la société par action simplifiée à actionnaire unique AKJ est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à la société par action simplifiée à actionnaire unique AKJ et à la commune de Soisy-sous-Montmorency. Fait à Cergy, le 29 novembre 202Le juge des référés, signé F. A La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2215958
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 29 novembre 2022
Référence
DTA_2215958_20221129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel