TA938ème chambre8ème chambreCitée 2×
TA93 · 8ème chambre — 5 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2215958_20240105
- Date
- 5 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 octobre 2022, M. A B, représenté par Me Diop, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 octobre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ou, à tout le moins, de procéder au réexamen de sa demande. Il soutient que l'arrêté attaqué : - est insuffisamment motivé ; - est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La procédure a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Guiral a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient pas présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant marocain né le 13 novembre 1993, demande l'annulation de l'arrêté du 19 octobre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné. 2. L'arrêté attaqué comporte, pour chacune des décisions qui sont contestées, l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Il est dès lors suffisamment motivé. 3. Rien ne permet d'estimer que le préfet de la Seine-Saint-Denis ne se serait pas livré à un examen particulier de la situation personnelle de M. B. Notamment, et contrairement à ce qui est soutenu, il ressort des termes mêmes de l'arrêté attaqué que le préfet a apprécié l'insertion professionnelle de l'intéressé en France. 4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ". M. B soutient qu'il réside en France depuis cinq ans et qu'il est inséré par le travail. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant, qui est entré en France à l'âge de vingt-trois ans, est célibataire et n'a pas de charge de famille. Les documents qu'il produit, en particulier ses trois bulletins de paie, ne sont pas de nature à établir une insertion particulière, notamment professionnelle, dans la société française. Il n'est enfin pas contesté que M. B ne serait pas isolé en cas de retour dans son pays d'origine où vivent notamment ses parents. Dans ces conditions, en refusant son admission au séjour et en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet n'a pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 5. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 19 octobre 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 13 décembre 2023, à laquelle siégeaient : - M. Gauchard, président, - Mme Caron-Lecoq, première conseillère, - M. Guiral, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 janvier 2024. Le rapporteur, S. Guiral Le président, L. Gauchard La greffière, S. Jarrin La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 5 janvier 2024
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2215958_20240105
Données disponibles
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