CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 22 février 2024
- ECLI
- ORCA_24PA00530_20240222
- Date
- 22 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A C a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 19 octobre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours en fixant le pays de destination. Par un jugement n° 2215958 du 5 janvier 2024, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et des pièces, enregistrées les 5 et 6 février 2024, M. A C, représenté par Me Bulajic, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour dans le délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'une insuffisance de motivation ; - le préfet n'a pas procédé à un examen sérieux de sa demande ; - il est entaché d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. A C, ressortissant marocain né le 13 novembre 1993, est entré en France le 10 juin 2016 selon ses déclarations. Le 10 janvier 2022, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour, sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 19 octobre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance du titre sollicité et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours en fixant le pays de destination. M. C relève appel du jugement du 5 janvier 2024 par lequel tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 3. En premier lieu, d'une part, l'arrêté vise les 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le code du travail, le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le code des relations entre le public et l'administration. D'autre part, il mentionne la date de son arrivée sur le territoire français, et précise que l'intéressé est célibataire, sans charge de famille en France et qu'il conserve des attaches dans son pays d'origine. Par ailleurs, il fait état de la situation professionnelle de l'intéressé, au regard notamment de la demande d'autorisation de travail présentée par son employeur. Contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet, aux termes de sa décision, mentionne qu'après un examen approfondi de la situation de M. C, l'intéressé n'allègue aucun motif exceptionnel ou humanitaire à l'appui de sa demande de titre de séjour pour qu'il puisse prétendre au bénéfice de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, la décision contestée, qui n'avait pas à faire état de tous les éléments relatifs à la situation de M. C, contient l'exposé suffisant des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 4. En deuxième lieu, il ne ressort ni de la motivation de l'arrêté attaqué, ni d'aucune autre pièce du dossier que le préfet de police, avant de refuser de délivrer à M. C un titre de séjour et l'obliger à quitter le territoire français, n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle et familiale ainsi que de sa situation professionnelle. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté en litige serait entaché d'un défaut d'examen doit être écarté. 5. En dernier lieu, la seule circonstance que M. C réside habituellement en France depuis l'année 2016, ce qu'il établit par les pièces versées aux débats, ne constitue pas une considération humanitaire, ni un motif exceptionnel susceptible de justifier une mesure de régularisation. En outre, M. C, qui est célibataire et sans charge de famille en France et qui n'apporte aucun élément précis sur les liens qu'il aurait noués sur le territoire, n'établit aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle à ce qu'il poursuive normalement sa vie à l'étranger et, en particulier, au Maroc où résident, notamment, ses parents et où lui-même a vécu au moins jusqu'à l'âge de vingt-trois ans. Par ailleurs, si le requérant fait valoir qu'il travaille depuis le 2 mai 2019, d'abord en qualité de vendeur-préparateur jusqu'au 27 mars 2020, puis en qualité de boucher à compter du 1er avril 2020, cette circonstance ne saurait davantage constituer une considération humanitaire, ni un motif exceptionnel susceptible de justifier une mesure de régularisation dès lors, d'une part, qu'il ne justifie d'un emploi que depuis trois ans et demi à la date de la décision en litige, et d'autre part, qu'il ne justifie pas d'une qualification professionnelle particulière ou spécifique de l'emploi qu'il occupe. Ainsi, l'intéressé ne saurait être regardé comme pouvant se prévaloir d'une insertion professionnelle particulièrement stable et ancienne sur le territoire. Par suite, en refusant de régulariser sa situation au regard du séjour, au titre de sa vie privée et familiale ou au titre du travail, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a ni entaché sa décision d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni commis d'erreur manifeste dans son appréciation de la situation personnelle de M. C. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. C est manifestement dépourvue de fondement. Il y a donc lieu de la rejeter en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Paris, le 22 février 2024. La présidente de la 4ème chambre, M. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA935 janvier 2024
DTA_2215958_20240105CAA7522 février 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24PA00530_20240222
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 février 2024
Référence
ORCA_24PA00530_20240222
Données disponibles
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