TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 23 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2215959_20231023
- Date
- 23 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 2 décembre 2022 et le 13 juin 2023, M. B D et Mme E D née F, représenté par Me Boucher, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative de : 1°) prescrire une expertise médicale afin de déterminer précisément les conséquences indemnitaires de l'accident de service de M. D ; 2°) dire que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises ; 3°) dire que l'Expert déposera un pré-rapport afin de provoquer les dires écrits des parties dans tel délai de rigueur déterminé de manière raisonnable et y répondre avec précision ; 4°) réserver les dépens. Ils soutiennent que : - le 29 octobre 2018 M. B D a subi une luxation gléno-humérale gauche à la suite d'un exercice de natation prévu dans le cadre des tests d'entrée pour une formation générale de l'armée ; - le 20 novembre 2019, il a été victime d'un grave accident en sortant d'un engin lors d'un stage de formation (fracture ouverte et hémorragique de l'avant-bras droit) ; - une pension militaire d'invalidité lui a été accordée au titre de cet accident, au taux de 25%, porté à 40% après son recours auprès de la commission de recours ; toutefois, la commission a rejeté sa demande d'attribution d'une pension d'invalidité pour les séquelles de l'accident du 29 octobre 2018 ; - l'enquête préliminaire ouverte à la suite de l'accident du 20 novembre 2019 a permis de mettre en évidence que des fautes avaient été commises dans l'encadrement du stage ; - son épouse a été contrainte de quitter son emploi afin de pouvoir s'occuper de lui pendant sa convalescence ; - sa pension militaire d'invalidité a été fixée à un taux de 60% par un arrêté du 30 mai 2023 ; - l'expertise est utile. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2022, le ministre des armées déclare ne pas s'opposer à l'expertise afin d'évaluer les préjudices subis à la suite de l'accident de M. D du 20 novembre 2019 et conclut au rejet de la demande d'expertise médicale concernant l'accident du 29 octobre 2018. Il soutient que M. D a conclu avec lui un protocole transactionnel le 3 mars 2022 relatif aux conséquences de l'accident de service du 29 octobre 2018 qui rend irrecevable toute action devant le juge administratif relative à cet accident. La requête a été communiquée à la caisse nationale militaire de sécurité sociale qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Nantes a désigné Mme Specht, première vice-présidente du tribunal administratif de Nantes, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B D, né le 29 septembre 1990, est militaire sous contrat depuis 2015. Il a été opéré le 16 février 2019 à la suite d'une luxation gléno-humérale de l'épaule gauche intervenue le 29 octobre 2018 au cours d'un exercice de natation prévu dans les tests d'entrée pour une formation générale. Le 20 novembre 2019, alors qu'il effectuait un stage de formation avec son régiment, il a été victime d'un grave accident en sortant d'un engin. Il a été pris en charge par les pompiers et admis au centre hospitalier universitaire d'Angers. Un scanner a révélé qu'il souffrait d'une fracture diaphysaire du tiers inférieur du radius et du cubitus droits. Il a ensuite subi de multiples opérations aux fins, notamment, de pontage veineux saphène de l'artère radiale droite et d'ostéosynthèse par plaque d'ablation du fixateur externe. M. D est resté hospitalisé jusqu'au 29 novembre 2019 au centre hospitalier universitaire d'Angers avant d'être hospitalisé à domicile jusqu'au 6 janvier 2020. Après un examen électromyographique du 15 juin 2020 le centre hospitalier universitaire d'Angers a conclu, le 11 mars 2022, à une paralysie médio-ulnaire séquellaire, des douleurs d'évolution chronique mal soulagées et a confirmé que la situation ne connaissait plus d'évolution au niveau de la récupération. M. D bénéficie en outre d'un suivi psychologique. Mme D indique qu'elle a été contrainte de quitter son emploi du fait de l'état physique et psychologique de son époux. M. et Mme D demandent à présent au juge des référés la désignation d'un expert médical afin de déterminer précisément les conséquences indemnitaires des accidents de service de M. D. Sur la demande d'expertise médicale : 2. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction () ". 3. En instituant la pension militaire d'invalidité, le législateur a entendu déterminer forfaitairement la réparation à laquelle les militaires victimes d'un accident de service peuvent prétendre, au titre de l'atteinte qu'ils ont subie dans leur intégrité physique, dans le cadre de l'obligation qui incombe à l'Etat de les garantir contre les risques qu'ils courent dans l'exercice de leur mission. Toutefois, si le titulaire d'une pension a subi, du fait de l'infirmité imputable au service, d'autres préjudices que ceux que cette prestation a pour objet de réparer, il peut prétendre à une indemnité complémentaire égale au montant de ces préjudices. Ces dispositions ne font pas non plus obstacle à ce qu'une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l'ensemble du dommage soit engagée contre l'Etat, dans le cas notamment où l'accident serait imputable à une faute de nature à engager sa responsabilité. 4. Il résulte de l'instruction qu'un protocole transactionnel a été conclu le 3 mars 2022 entre M. D et le ministre des armées, lui allouant la somme de 3 600 euros en réparation des préjudices liés à l'accident qu'il a subi le 29 octobre 2018. En contrepartie, M. D s'est engagé à renoncer à toute action contre le ministre des armées relative au litige lié à cet accident. Dès lors, les conclusions présentées par M. D tendant à ce qu'une mesure d'expertise soit diligentée sur les conséquences de cet accident doivent être rejetées comme dépourvues d'utilité. 5. Par suite, la mesure d'expertise médicale judiciaire demandée par le requérant revêt un caractère utile uniquement en ce qu'elle permet de déterminer précisément les conséquences indemnitaires de l'accident de service subi par M. D le 20 novembre 2019 et entre ainsi, dans cette mesure, dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu d'y faire droit et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance. 6. La mission d'expertise médicale judiciaire ordonnée sera effectuée au contradictoire de M. et Mme D, du ministre des armées et, en tant que de besoin, de la caisse nationale militaire de sécurité sociale, chaque partie pouvant désigner un médecin conseil pour assister aux opérations d'expertise. Sur la demande des requérants tendant à l'établissement par l'expert d'un projet de rapport : 7. Aucune disposition du code de justice administrative ni aucun principe général du droit ne fait obligation à l'expert d'établir un projet de rapport. L'expert, dans la conduite des opérations de l'expertise qui lui est confiée et dont il définit librement les modalités pratiques, de concert avec les parties, ne saurait se voir soumis à d'autres obligations que celles issues du principe du contradictoire. L'établissement de pré-conclusions ne constitue donc qu'une modalité opérationnelle de l'expertise dont il appartient à l'expert d'apprécier la nécessité d'y recourir. Il en résulte que les conclusions de M. et Mme D tendant à ce que le juge des référés demande à l'expert de dresser un pré-rapport et de l'adresser aux parties ne peuvent qu'être rejetées. Sur la charge des frais d'expertise : 8. En application des dispositions de l'article R. 621-13 du code de justice administrative, il appartiendra au président de la juridiction, et non au juge des référés, de fixer par ordonnance les allocations provisionnelles à valoir sur les honoraires qui seront dus à l'expert, ainsi que les frais et honoraires d'expertise définitifs, et de désigner la partie qui en assumera la charge. Il s'ensuit que les conclusions présentées par M. et Mme D tendant à ce que les dépens soient réservés ne peuvent qu'être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : M. A C, médecin spécialisé inscrit au tableau 2023 des experts agréés auprès de la cour d'appel d'Angers à la rubrique F-03.05 Chirurgie orthopédique et traumatologique, et exerçant au centre hospitalier de Laval, 33 rue du Haut Rocher, CS 91525, à Laval (53015 cedex), est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission de : 1° Se faire communiquer tous documents relatifs à l'état de santé de M. D et notamment tous documents relatifs au suivi médical, aux examens, soins et interventions pratiqués sur lui à la suite de son accident de service du 20 novembre 2019 et prendre connaissance de son entier dossier médical ; 2° convoquer et entendre les parties et tous sachants ; 3° Procéder à l'examen sur pièces du dossier médical de M. D ainsi qu'à son examen clinique et rappeler son état de santé antérieur à l'accident du 20 novembre 2019 ; 4° Préciser s'il existe un état antérieur ; 5° Dire si la ou les pathologies dont souffre M. D est/sont imputable(s) totalement ou partiellement à l'accident de service du 20 novembre 2019 et/ou à l'état antérieur de l'intéressé ; 6° Dire si l'état de santé de M. D, en lien avec l'accident de service du 20 novembre 2019, est consolidé et fixer, le cas échéant, la date de consolidation ; 7° Déterminer la durée de l'incapacité de travail en précisant si elle a été totale ou si une reprise partielle est intervenue et dans ce cas en préciser les conditions et la durée à la suite de l'accident du 20 novembre 2019 ; 8° Donner son avis sur l'existence d'une atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions et dans l'affirmative, après en avoir précisé les éléments, chiffrer le taux de déficit fonctionnel permanent en résultant au jour de l'examen, selon les modalités de droit commun ; 9° Dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier l'indemnisation au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation, des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation, des préjudices extra patrimoniaux temporaires avant consolidation et des préjudices extra patrimoniaux permanents après consolidation subis par M. D qui seraient liés à l'accident de service du 20 novembre 2019 en distinguant la part imputable (pourcentage) à l'accident de service en cause de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard, notamment aux antécédents médicaux de l'intéressé : - Frais liés au handicap : frais d'adaptation du logement, du véhicule ; - Frais d'assistance par une tierce personne ; - Préjudice professionnel ; - Souffrances endurées ; - Préjudice esthétique ; - Préjudice sexuel, de procréation et ou d'établissement ; 10° Dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra être procédé ; Article 2 : L'expert, pour l'accomplissement de sa mission, pourra entendre tout responsable et membre du personnel du service hospitalier ayant prescrit ou donné des soins à l'intéressé. Article 3 : L'expert accomplira la mission définie à l'article 1er dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il pourra, au besoin, se faire assister par un sapiteur préalablement désigné par le juge des référés. Article 4 : La caisse nationale militaire de sécurité sociale sera, en tant que de besoin, associée aux opérations d'expertise. Article 5 : L'expert avertira les parties conformément aux dispositions de l'article R. 621-7 du code de justice administrative. Article 6 : L'expert déposera au greffe un exemplaire papier de son rapport et un exemplaire par voie dématérialisée avant le 30 juin 2024, accompagné de l'état de ses vacations, frais et débours. Il en notifiera copie aux personnes intéressées, notification qui pourra s'opérer sous forme électronique avec l'accord desdites parties, à laquelle il joindra copie de l'état de ses vacations, frais et débours. Article 7 : Les frais et honoraires dus à l'expert seront taxés ultérieurement par le président du Tribunal conformément aux dispositions de l'article R. 621-13 du code de justice administrative. Article 8 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 9 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D et Mme E D, au ministre des armées, à la caisse nationale militaire de sécurité sociale et à M. C, expert. Fait à Nantes, le 23 octobre 2023. La juge des référés, F. SPECHT La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2215959
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TA4423 octobre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 23 octobre 2023
Référence
DTA_2215959_20231023
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- Résumé officiel