TA9310ème chambre10ème chambreRadiation
TA93 · 10ème chambre — 14 mars 2023
- ECLI
- DTA_2215976_20230314
- Date
- 14 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et par des pièces enregistrées sous le n° 2215976 le 28 octobre 2022 et le 24 janvier 2023, Mme B G épouse F, représentée par Me Semak, demande au Tribunal :
1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 28 avril 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou à défaut de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Semak, avocat de Mme F, de la somme de 2 400 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée et le préfet n'a pas procédé à un examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet de la Seine-Saint-Denis a examiné sa demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lequel n'est pas applicable aux ressortissants algériens ;
- elle est entachée d'une erreur de droit, dès lors que l'admission au séjour au titre des dispositions de l'article 6 n'est pas subordonnée à la présentation d'un visa long séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 6 paragraphe 5 de l'accord franco-algérien ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité des décisions de refus de titre et portant obligation de quitter le territoire français.
La procédure a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
II. Par une requête et par des pièces enregistrées sous le n° 2215977 le 28 octobre 2022 et le 24 janvier 2023, M. C F, représenté par Me Semak, demande au Tribunal :
1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 28 avril 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou à défaut de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Semak, avocat de M. F, de la somme de 2 400 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée et le préfet n'a pas procédé à un examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet de la Seine-Saint-Denis a examiné sa demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lequel n'est pas applicable aux ressortissants algériens ;
- elle est entachée d'une erreur de droit, dès lors que l'admission au séjour au titre des dispositions de l'article 6 n'est pas subordonnée à la présentation d'un visa long séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 6 paragraphe 5 de l'accord franco-algérien ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité des décisions de refus de titre et portant obligation de quitter le territoire français.
La procédure a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 27 janvier 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 13 février 2023.
Par deux décisions du 1er août 2022, M. et Mme F ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A,
- et les observations de Me Ben Gadi, représentant M. et Mme F.
Considérant ce qui suit :
Sur la jonction :
1. Les requêtes, enregistrées sous les numéros 2215976 et 2215977 sont relatives à la situation de M. et Mme F. Elles présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les décisions portant refus de titre de séjour :
2. M. et Mme F, ressortissants algériens, sont entrés en France respectivement en 2016 et 2015. Ils ont sollicité le 13 septembre 2021 leur admission exceptionnelle au séjour. Par deux arrêtés du 28 avril 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de leur délivrer un titre de séjour et les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination d'un pays dans lequel ils sont légalement admissibles. Par les présentes requêtes, M. et Mme F demandent l'annulation de ces arrêtés.
3. Les décisions attaquées visent les textes dont elles font application, notamment les dispositions et stipulations applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'accord franco-algérien et de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elles comportent également les considérations de fait qui en constituent le fondement, notamment que les intéressés ont deux enfants et que les parents de Mme F vivent toujours en Algérie. Par suite, ces décisions sont suffisamment motivées, et ces motivations révèlent un examen personnalisé de la situation de M. et Mme F.
4. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis a examiné la demande de certificat de résidence algérien au regard notamment de l'article 6 de l'accord franco-algérien. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté.
5. Contrairement à ce qui est soutenu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis se soit fondé sur le motif tiré de l'absence de présentation d'un visa long séjour pour rejeter la demande de titres de séjour des intéressés. Par suite, le moyen doit être écarté.
6. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5° au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; () ".
7. Il ressort des pièces du dossier que M. et Mme F sont entrés en France respectivement en 2015 et 2016 sous couvert d'un visa court séjour Schengen en cours de validité. Ils soutiennent résider depuis cette date sur le territoire français avec leur fille née en 2013 atteinte de crises tonico-cliniques, puis avec leur fils né en 2016. En revanche, ils ne soutiennent ni même n'allèguent être dépourvus d'attaches familiales dans leur pays d'origine où les parents de Mme F vivent. Par suite, les décisions contestées de refus de délivrance d'un certificat de résidence ne portent pas une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale des requérants. Dans ces conditions, ils ne sont pas fondés à soutenir que le préfet aurait méconnu les stipulations précitées en leur refusant les titres de séjour qu'ils sollicitaient.
8. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. I1 ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
9. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 7, les moyens tirés de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.
10. Aux termes de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale () ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
11. Il n'est pas fait état d'obstacles s'opposant à la poursuite de la scolarité des enfants en Algérie, l'aîné étant en cours moyen de première année. Dans ces conditions, les décisions de refus de délivrance d'un titre de séjour n'ont pas méconnu l'intérêt supérieur des enfants, dont les parents sont au demeurant de même nationalité.
Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français :
11. Par un arrêté du 1er avril 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs, accessible tant au juge qu'aux parties, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à Mme E D, attachée d'administration de l'Etat, pour signer notamment les décisions de la nature de celles qui sont en litige en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il n'est pas établi qu'elles n'auraient pas été absentes ou empêchées lorsque ces décisions ont été prises. Dès lors, les moyens tirés de l'incompétence de la signataire des arrêtés contestés manquent en fait et doivent, par suite, être écartés.
13. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que les décisions de refus de titre de séjour ne sont pas entachées d'illégalité. Par suite, M. et Mme F ne sauraient se prévaloir de l'illégalité de ces décisions pour demander l'annulation des décisions les obligeant à quitter le territoire français.
14. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 7 et 11, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation, ainsi que de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, doivent être écartés.
Sur les décisions fixant le pays de destination :
15. Compte tenu de ce qui précède, les décisions portant refus de délivrance de titre de séjour et obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours ne sont pas entachées d'illégalité. Dès lors, les conclusions des requêtes tendant à l'annulation des décisions fixant le pays de destination, par voie de conséquence de l'illégalité des décisions précitées, doivent être écartées.
16. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme F ne sont pas fondés à demander l'annulation des arrêtés du 28 avril 2022 par lesquels le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de leur délivrer un certificat de résidence algérien, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction et celles tendant au remboursement des frais non compris dans les dépens ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 2215976 et n°2215976 sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B G épouse F, à M. C F et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 21 février 2023, à laquelle siégeaient :
M. Auvray, président,
Mme Syndique, première conseillère,
Mme Fabre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2023.
La rapporteure,
A.-L. A Le président,
B. Auvray
Le greffier,
S. Werkling
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Nos 2215976 et 2215977Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 14 mars 2023
Référence
DTA_2215976_20230314