CAA44Cour Administrative d'Appel de Nantes
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 4 octobre 2023
- ECLI
- ORCA_23NT02264_20231004
- Date
- 4 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B D A C a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté son recours hiérarchique, formé contre la décision du 8 juin 2022 du préfet du Territoire de Belfort rejetant sa demande de naturalisation. Par une ordonnance n° 2215976 du 20 juin 2023, la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Nantes a, d'une part, prononcé un non-lieu à statuer sur sa demande au motif que, par un décret du 30 mai 2023 publié au Journal Officiel de la République française du 1er juin 2023 suivant, la nationalité française avait été accordée Mme A C (article 1er) et a, d'autre part, rejeté le surplus de ses conclusions qui tendaient à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative (article 2). Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 21 juillet 2023, Mme A C, représentée par Me Rodrigues Devesas, demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance du 20 juin 2023 de la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Nantes mentionnée ci-dessus, en ce qu'elle a rejeté les conclusions de sa demande présentées au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; 2°) de statuer à nouveau en ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat le versement à son profit de la somme de 1 200 euros en application des mêmes dispositions ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 180 euros au titre de l'instance engagée devant la Cour, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision contestée était illégale et sa requête était bien fondée, ce qui a permis au ministère de l'intérieur et des outre-mer de faire droit à sa demande ; - elle est bien fondée à solliciter le versement de la somme de 1 200 euros qu'elle a effectivement exposée pour la procédure de première instance, en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article. " 2. Mme A C relève appel de l'article 2 de l'ordonnance du 20 juin 2023 de la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Nantes rejetant ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 3. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". 4. Il appartient au juge, saisi de conclusions en ce sens, de faire application de ces dispositions, même lorsqu'il constate que les conclusions principales de la demande ont perdu leur objet. Dans ce cas, il détermine quelle est la partie perdante en fonction notamment des raisons qui conduisent à rendre les conclusions principales sans objet. Il tient également compte de l'équité, au regard de l'ensemble des circonstances de l'espèce. 5. Il ressort des pièces de la procédure que par un décret du 30 mai 2023 régulièrement publié, postérieure au refus de naturalisation contestée par Mme A 17 septembre 2021 Silva, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a accordé à cette dernière le bénéfice de la naturalisation. Par voie de conséquence la présidente de la 2ème chambre au tribunal administratif de Nantes a constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation du refus qui lui avait été initialement opposé. 6. Dès lors qu'aucun élément de la procédure ne permet de déterminer les motifs pour lesquels le ministre a révisé sa position sur la demande présentée par Mme A C, il n'y a pas lieu d'annuler l'article 2 de l'ordonnance attaquée, par lequel le premier juge a rejeté les conclusions de Mme A C tendant à la condamnation de l'Etat au titre des frais engagés pour l'instance. 7. Par voie de conséquence seront également rejetées les conclusions présentées sur le fondement de l'article L ; 761-1 du code de justice administrative au titre de la présente instance, dans laquelle l'Etat n'a pas la qualité de partie perdante. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D A C. Fait à Nantes, le 4 octobre 2023. Le président de la 5ème chambre J. FRANCFORT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA9314 mars 2023
DTA_2215976_20230314CAA444 octobre 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23NT02264_20231004
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Date
- 4 octobre 2023
Référence
ORCA_23NT02264_20231004
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel