TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Totale
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 16 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2215985_20221216
- Date
- 16 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 novembre 2022, Mme A, représentée par Me Pierre, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) de substituer à l'injonction prononcée à l'article 3 de l'ordonnance du tribunal n°2212645 du 13 octobre 2022, une injonction au préfet des Hauts-de-Seine de lui remettre une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de 3 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros à verser à son conseil, Me Pierre, sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut d'admission à l'aide juridictionnelle, à elle-même sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme A soutient que l'inexécution de l'ordonnance du 13 octobre 2022 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de la munir, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance, d'une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler et de procéder à l'examen de sa situation dans le délai d'un mois, constitue un élément nouveau au sens de l'article L. 521-4 du code de justice administrative justifiant la révision de l'injonction prononcée. Vu : - l'ordonnance n°2212645 du 13 octobre 2022 du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Louvel, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les requêtes en référé. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 16 décembre 2022 à 9 heures. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Dieng, greffière d'audience : - le rapport de M. Louvel, juge des référés ; - les observations de Me Grolleau, substituant Me Pierre, pour Mme A. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par une ordonnance n°2212645 du 13 octobre 2022, le juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a, en son article 2 suspendu l'exécution de la décision du 12 juillet 2022 par laquelle le préfet-des-Hauts-de-Seine a rejeté la demande de Mme A tendant au renouvellement de son titre de séjour et a enjoint, en son article 3, au préfet de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance, et de la munir dans un délai de huit jours à compter de cette même notification, d'une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler. Cette injonction n'ayant reçu aucune forme d'exécution dans le délai imparti, la requérante saisit de nouveau le juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, et lui demande de modifier l'injonction prononcée en enjoignant au préfet des Hauts-de-Seine de lui remettre une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de 3 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes des dispositions de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président. " 3. Eu égard aux circonstances de l'espèce et aux délais dans lesquels le juge des référés doit se prononcer, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur la demande de modification des mesures ordonnées : 4. Aux termes de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ". 5. Si l'exécution d'une ordonnance prononçant une injonction sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative peut être recherchée dans les conditions définies par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du même code, l'existence de cette voie de droit ne fait pas obstacle à ce qu'une personne intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du même code, de compléter la mesure d'injonction demeurée sans effet en en modifiant le délai d'exécution ou en prononçant une astreinte destinée à assurer cette exécution, l'inexécution de la décision juridictionnelle présentant le caractère d'un élément nouveau au sens des dispositions dudit article L. 521-4 du code de justice administrative. 6. Mme A expose que la prescription faite au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler prévue par l'ordonnance susvisée n° 2212645, n'a reçu aucune forme d'exécution. Le préfet des Hauts-de-Seine ne conteste ni l'absence de d'exécution de cette mesure, ni ne soutient que la situation de Mme A, reconnue comme urgente par cette ordonnance, a changé. Ce défaut d'exécution, constitue un élément nouveau au sens des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative. 7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'assortir l'injonction énoncée à l'article 3 de l'ordonnance du 13 octobre 2022 et tendant à ce que la requérante soit munie d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, d'une astreinte journalière de 100 (cent) euros à compter de l'expiration d'un délai de cinq jours suivant la notification de la présente ordonnance et jusqu'à la date à laquelle cette injonction aura reçu exécution. Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens : 8. Ainsi qu'il a été dit au point 3, il y a lieu d'admettre Mme A, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, en application de ces dispositions, le versement à Me Pierre d'une somme de 1000 euros, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle. O R D O N N E Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : L'injonction prononcée à l'article 3 de l'ordonnance n° 2212645 du 13 octobre 2022 faisant obligation au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à Mme A une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler est assortie d'une astreinte journalière de 100 euros à compter d'un délai de cinq jours suivant la notification de la présente ordonnance et jusqu'à la date à laquelle cette injonction aura reçu exécution. Article 3 : L'Etat versera à Me Pierre, avocate de Mme A, la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous les réserves précisées au dernier point de la présente ordonnance. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Pierre et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 16 décembre 2022. Le juge des référés, signé T. Louvel La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA9516 décembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 16 décembre 2022
Référence
DTA_2215985_20221216
Données disponibles
- Texte intégral