TA933ème chambre3ème chambreCitée 1×
TA93 · 3ème chambre — 21 avril 2023
- ECLI
- DTA_2212645_20230421
- Date
- 21 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 août 2022, M. F C, représenté par Me Kwemo, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 juin 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pour une durée de deux ans. 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler durant cet examen ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement combiné des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ; - il est entaché d'un défaut de motivation ; - il a été pris en méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il a été pris en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire a été prise en méconnaissance des dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 4° du même code ; - l'interdiction de retour est illégale du fait de l'illégalité des décisions l'obligeant à quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de destination ; - elle méconnaît l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit d'observations en défense. La clôture de l'instruction a été fixée au 2 mars 2023. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme E a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant malien, a sollicité le 17 décembre 2021 la délivrance d'une carte de séjour temporaire au titre de l'admission exceptionnelle au séjour, sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 22 juin 2022, dont il demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté cette demande et l'a obligé à quitter le territoire français sans lui accorder de délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pour une durée de deux ans. Sur le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué : 2. Par un arrêté n° 2021-1827 du 19 juillet 2021, régulièrement publié au bulletin d'informations administratives, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à M. D B, sous-préfet du Raincy, à l'effet de signer les décisions prises en matière de police des étrangers, lorsqu'elles concernent des ressortissants résidant dans l'arrondissement du Raincy. Par un arrêté du même jour, le préfet a consenti cette même délégation à M. Mame-Abdoulaye Seck, secrétaire général de la sous-préfecture du Raincy, en cas d'absence ou d'empêchement de M. B. Par suite, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B n'aurait pas été absent ou empêché à la date de la décision attaquée, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit être écarté. Sur le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté attaqué : 3. L'arrêté attaqué, qui mentionne les dispositions sur le fondement desquelles le requérant a présenté sa demande et celui sur lequel reposent les différentes décisions qu'il comporte, et expose les raisons pour lesquelles, eu égard à sa situation personnelle, familiale et professionnelle, le préfet refuse de lui délivrer un titre de séjour en assortissant ce refus d'une mesure d'éloignement sans délai vers le pays dont il a la nationalité et d'une interdiction de retour de deux ans, comporte les considérations de fait et de droit qui constituent le fondement de chacune des décisions qu'il comporte, au regard notamment des exigences de motivation de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté attaqué doit donc être écarté. Sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : 4. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". 5. En l'espèce, si M. C fait valoir résider en France depuis cinq ans à la date de l'arrêté attaqué, et s'il établit avoir travaillé en qualité d'agent de service, dans le cadre de missions d'intérim, en novembre 2019, de mai à décembre 2020, puis de janvier à février 2021 et au cours des mois de juin à août 2021, et produit des bulletins de salaire, des contrats de mission et des attestations de Pôle Emploi et de ses employeurs, ces seules circonstances ne sauraient suffire, à elles seules, à justifier son admission exceptionnelle au séjour au titre du travail. Par ailleurs, M. C, dont les parents résident au Mali selon ses déclarations et qui est célibataire sans charges de famille en France, ne se trouve pas, quand bien même l'un de ses frères résiderait en France de manière régulière, ce qu'il ne démontre au demeurant pas, dans une situation répondant à des considérations humanitaires ou à des motifs exceptionnels justifiant son admission au séjour au titre de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté. Sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. Il résulte de ce qui a été dit au point 5, que le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté. Sur le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 612-2 et L. 612-3 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : 8. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; () 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il () ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ". 9. Il ressort des mentions non contestées de l'arrêté attaqué que M. C a fait usage d'un faux titre de séjour. Il se trouve ainsi dans le cas où, en application du 7° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet peut obliger un étranger à quitter le territoire français sans délai. S'il soutient ne pas avoir déclaré son intention de ne pas se conformer à sa mesure d'éloignement, il ne ressort pas des pièces du dossier, en particulier des termes de la décision en litige, que le préfet se serait fondé sur cette circonstance pour refuser de lui accorder un délai de départ volontaire. S'il fait encore valoir qu'il ne trouble pas l'ordre public, motif sur lequel le préfet ne s'est pas davantage fondé pour édicter la décision litigieuse, et qu'il présente des garanties de représentation dès lors qu'il a un passeport en cours de validité et qu'il justifie d'un logement, le préfet a pu, compte tenu du motif susvisé tiré de l'usage par le requérant d'un titre de séjour falsifié, refuser de lui accorder un délai de départ volontaire sans entacher sa décision d'une erreur d'appréciation. Sur l'exception d'illégalité : 10. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité de la décision portant interdiction de retour en raison de celle des décisions sur lesquelles elle se fonde, ne peut être qu'écarté. Sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : 11. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". 12. Le préfet a refusé d'accorder à M. C un délai de départ volontaire et il se trouve donc dans le cas où, en application de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il fait l'objet d'une interdiction de retour sur le territoire français. Le requérant, s'il fait valoir résider en France depuis 2017, n'y justifie d'aucune attache personnelle ou familiale et pas davantage d'une insertion professionnelle particulière. Il ne justifie ainsi d'aucune circonstance humanitaire faisant obstacle à ce qu'une telle mesure soit prise à son encontre. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions mentionnées au point 11 doit être écarté. 13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles relatives aux frais d'instance. D E C I D E Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F C, à Me Kwemo et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 7 avril 2023 à laquelle siégeaient : Mme Ribeiro-Mengoli, présidente, Mme Lunshof, première conseillère, Mme Courneil, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 avril 2023. La présidente-rapporteure, N. E L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, M. A La greffière, P. Demol La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2212645
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Chronologie de l'affaire
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TA9516 décembre 2022
DTA_2215985_20221216TA9517 avril 2023
ORTA_2304309_20230417TA9321 avril 2023CETTE DÉCISION
DTA_2212645_20230421
CAA7526 juillet 2023
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 21 avril 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2212645_20230421
Données disponibles
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