TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 17 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2304309_20230417
- Date
- 17 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 avril 2023, Mme B A, représentée par Me Pierre, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administratif :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui donner une date de convocation pour un rendez-vous en préfecture afin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le cadre de sa demande de renouvellement, dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à Me Pierre, sous réserve pour elle de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ou à elle-même à défaut d'admission définitive à l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie, dès lors que le non-renouvellement de son autorisation provisoire de séjour la place dans une situation de grande précarité et l'empêche de s'insérer professionnellement ;
- la mesure demandée est utile ;
- cette mesure ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ;
- aucune contestation sérieuse ne vient faire obstacle à ladite mesure.
La requête de Mme A a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n'a pas présenté d'observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lebdiri, juge des référés, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante de la République démocratique du Congo, déclare être entrée sur le territoire français au mois de juin 2012. Mère d'un enfant, né le 19 septembre 2012, prénommé Antonio Henoch, qui a été reconnu par un ressortissant français, elle a été mise en possession d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " en qualité de parent d'enfant français à compter du 15 janvier 2014, régulièrement renouvelée jusqu'au 1er janvier 2020. Par un arrêté du 12 juillet 2022, le préfet des Hauts-de-Seine a, notamment, rejeté la demande de Mme A tendant au renouvellement de son titre de séjour au motif que sa demande se fondait sur un acte ou une intention frauduleuse de paternité. Par une ordonnance n° 2212645 du 13 octobre 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a suspendu l'exécution de cette décision et enjoint au préfet de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois, et de la munir dans un délai de huit jours d'une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler. Par une ordonnance n° 2215985 du 16 décembre 2022, le juge des référés a assorti cette injonction d'une astreinte journalière de 100 euros à compter d'un délai de cinq jours et jusqu'à la date à laquelle cette injonction aura reçu exécution. La mesure ainsi prescrite n'ayant toujours pas été exécutée, Mme A saisit à nouveau le juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, et lui demande d'enjoindre au préfet de lui donner une date de convocation pour un rendez-vous en préfecture afin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le cadre de sa demande de renouvellement.
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article
L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles
L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.
4. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
5. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu'en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit au point 4 que, si l'étranger établit qu'il n'a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel ce rendez-vous doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière.
6. Il résulte de l'instruction qu'à la suite de l'ordonnance du juge des référés du 13 octobre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine a, dans le cadre du réexamen de la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme A, délivré à cette dernière une autorisation provisoire de séjour le 19 décembre 2022, venant à expiration le 18 mars 2023. La requérante en a sollicité le renouvellement, le 8 mars 2013, sur le site " démarches simplifiées ". Toutefois, elle ne produit aucune capture d'écran ni aucun autre élément de nature à attester des tentatives de connexion qu'elle aurait effectuées sur ce site en vue d'une prise de rendez-vous. A cet égard, la requérante se borne à produire un courriel qu'elle a adressé, par l'intermédiaire de son conseil, à la préfecture le 20 mars 2023 afin de signaler qu'elle n'avait toujours pas reçu de convocation. Faute pour Mme A d'établir qu'elle a été personnellement confrontée, sur une période suffisamment significative, à des difficultés pour prendre un rendez-vous à l'effet de déposer une demande de renouvellement de son autorisation provisoire de séjour, les conditions d'urgence et d'utilité de la mesure demandée ne peuvent être regardées comme satisfaites.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sans qu'il y ait lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Cergy, le 17 avril 2023.
Le juge des référés,
signé
S. Lebdiri.
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 17 avril 2023
Référence
ORTA_2304309_20230417
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel