TA44OQTF 6 semaines - M. CHUPINOQTF 6 semaines - M. CHUPINCitée 1×
TA44 · OQTF 6 semaines - M. CHUPIN — 12 avril 2023
- ECLI
- DTA_2215992_20230412
- Date
- 12 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 décembre 2022, M. D C représenté par Me Chauvin, demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 novembre 2022 par lequel le préfet de la Sarthe lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque ce délai sera expiré ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L.423-23, subsidiairement de l'article L.435-1 ou, encore plus subsidiairement, de l'article L.425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe, dans le cadre de l'instruction de sa demande de titre de séjour, de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros qui devra être versée à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation dudit avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ; - la décision attaquée n'est pas suffisamment motivée ; - la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure pour défaut de saisine préalable de la commission du titre de séjour ; - la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit et ne repose sur aucun fondement, dès lors qu'elle ne statue pas préalablement sur les différentes demandes de titre de séjour qu'il a adressées ; - la décision attaquée a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2023, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 janvier 2023 du président du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nantes (section administrative). Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. - la décision par laquelle le président du Tribunal a désigné M. Chupin, président honoraire de tribunal administratif, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. M. Chupin, magistrat désigné, a été entendu dans la lecture de son rapport lors de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D C, ressortissant géorgien né le 21 mai 1983, dit être entré régulièrement en France, sans en justifier, en mai 2017. Il a déposé une demande d'asile le 26 octobre 2017 qui a été rejetée le 14 septembre 2018 par le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Par une décision du 17 juin 2020, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté le recours formé par l'intéressé à l'encontre de la décision de l'Office. Le 24 juin 2020, le préfet de la Sarthe a pris un arrêté à l'encontre de M. C portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa reconduite. Par un jugement du 4 mars 2021, le Tribunal a rejeté le recours contentieux introduit par l'intéressé contre cette mesure d'éloignement. M. C n'a pas déféré à l'exécution de cette première mesure d'éloignement et s'est maintenu en situation irrégulière. Le 10 octobre 2022, l'intéressé a déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour ; interpellé le 3 novembre 2022 par les services de gendarmerie dans le cadre d'une infraction au code de la route, le préfet de la Sarthe, considérant qu'aucune circonstance exceptionnelle ou humanitaire justifiait cette demande, a pris à l'encontre du requérant une nouvelle obligation de quitter le territoire français dans un délai de trois mois et une décision fixant le pays de sa reconduite. Par sa requête, M. C demande au Tribunal d'annuler cet arrêté et d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et de lui délivrer un titre de séjour. Sur les conclusions principales à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L.542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ". L'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; 4° Si la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou si l'étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l'article L. 743-2, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. ( ) et aux termes de l'article L. 614-5 du même code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision ().Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin parmi les membres de sa juridiction ou parmi les magistrats honoraires inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative statue dans un délai de six semaines à compter de sa saisine. L'étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin le concours d'un interprète et la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise. L'audience est publique. Elle se déroule sans conclusions du rapporteur public, en présence de l'intéressé, sauf si celui-ci, dûment convoqué, ne se présente pas. L'étranger est assisté de son conseil s'il en a un. Il peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin qu'il lui en soit désigné un d'office." 3. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. Eric Zabouraeff, secrétaire général de la préfecture de la Sarthe. Par un arrêté du 19 avril 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de ce département, le préfet de la Sarthe lui a donné délégation à l'effet de signer notamment les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi des étrangers en situation irrégulière. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué manque en fait. 4. En deuxième lieu, la décision attaquée vise les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, ainsi que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont elle fait application. Elle mentionne, par ailleurs, des éléments de la biographie de l'intéressé et de son parcours migratoire, notamment les rejets précédents de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et par la Cour nationale du droit d'asile, ainsi que de sa demande de titre de séjour. Par ailleurs, pour motiver sa décision, l'autorité préfectorale qui fait état de renseignements défavorables recueillis sur l'intéressé n'est pas tenue de reprendre de façon exhaustive et dans le détail tous les éléments de fait relatifs à la situation de l'étranger en situation irrégulière. Par suite, l'arrêté attaqué est suffisamment motivé, tant en droit qu'en fait. 5. En troisième lieu, il ne ressort ni de la motivation de la décision attaquée ni des pièces du dossier que le préfet se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation de personnelle de M. C, notamment au regard des stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales avant de lui faire obligation de quitter le territoire français ni de ce que l'autorité préfectorale aurait ignoré ses demandes de titres de séjour. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen particulier de la situation personnelle de M. C ne peut qu'être écarté. 6. En quatrième lieu, contrairement à ce que soutient M. C, la décision attaquée n'est entachée d'aucune erreur de fait, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que l'intéressé ne justifie pas de la date à laquelle il est entré irrégulièrement sur le territoire français, qu'il est constant qu'il a été condamné à deux peines d'emprisonnement par les tribunaux correctionnels de Bordeaux et du Mans et reste défavorablement connu des services de police et de gendarmerie et, enfin, qu'il a bien fait l'objet le 24 juin 2020 d'une précédente obligation de quitter le territoire français restée inexécutée, en dépit du fait que le tribunal administratif de Nantes ait rejeté le 4 mars 2021 le recours qu'il avait formé contre elle. 7. En cinquième lieu, aux termes de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L.432-14 ". 8. Il est constant que le préfet de la Sarthe a pris la décision contestée sur le fondement de la décision de la Cour nationale du droit d'asile précitée rejetant la demande d'asile de l'intéressé et a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour vie privée et familiale et de régularisation exceptionnelle de sa situation. Or, il ressort des propres explications de M. C qu'il serait entré en France en 2017 ; dès lors, l'intéressé étant présent en France depuis moins de dix ans, le préfet de la Sarthe, par application des dispositions précitées de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'était aucunement tenu de saisir la commission du titre de séjour, avant de refuser de faire droit à sa demande de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit et du défaut de fondement de la décision attaquée doit être écarté. 9. En sixième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Si lesdites stipulations garantissent le respect de la vie privée et familiale, elles ne garantissent toutefois pas à l'étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie privée et familiale. 10. En l'occurrence, il ressort des pièces du dossier que selon les déclarations de M. C, celui-ci est entré sur le territoire français en mai 2017. Si, à la date de l'arrêté attaqué, l'intéressé pouvait ainsi se prévaloir d'une durée de séjour de cinq ans sur le territoire national, il est toutefois constant que celle-ci n'a été rendue possible que par son maintien en situation irrégulière après que sa demande d'asile a été définitivement rejetée et alors qu'il avait fait l'objet, ainsi qu'il a été dit, d'une précédente mesure d'éloignement en 2020 qu'il n'a pas exécutée. Par ailleurs, malgré la durée de son séjour et en dépit du fait que M. C apprend le français, qu'il a effectué deux stages dans des entreprises du bâtiment, il ne produit aucun élément attestant de sa réelle intégration en France ni qu'il y entretient des relations intenses, stables et anciennes, alors qu'il a vécu trente-quatre ans dans son pays d'origine où résident ses parents et où il conserve toutes ses attaches culturelles. Les circonstances que l'épouse de M. C, Mme B A, est en France depuis novembre 2017 - avec ses deux enfants mineurs - et serait enceinte d'un troisième enfant sont, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, dès lors que l'intéressée a également vu sa demande d'asile rejetée, qu'elle fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et que la cellule familiale peut se reconstituer dans le pays d'origine du couple. Dans ces conditions, le préfet de la Sarthe n'a ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de sa décision sur la situation personnelle et familiale de l'intéressé. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 11. Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution. Dès lors, les conclusions présentées en ce sens par M. C ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 12. En vertu de ces dispositions, le juge ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. C doivent, dès lors, être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C, à Me Chauvin et au préfet de la Sarthe. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 avril 2023. Le magistrat désigné, P. CHUPIN La greffière, S. BARBERA La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- OQTF 6 semaines - M. CHUPIN
- Formation
- OQTF 6 semaines - M. CHUPIN
- Date
- 12 avril 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2215992_20230412
Données disponibles
- Texte intégral