CAA44Cour Administrative d'Appel de NantesRejet
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 29 janvier 2024
- ECLI
- ORCA_23NT01128_20240129
- Date
- 29 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 4 novembre 2022 du préfet de la Sarthe portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de destination. Par un jugement n° 2215992 du 12 avril 2023, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 18 avril 2023, M. A, représenté par Me Chauvin, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 12 avril 2023 du magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes ; 2°) d'annuler l'arrêté du 4 novembre 2022 du préfet de la Sarthe ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe de lui délivrer un titre de séjour ou de procéder au réexamen de sa situation et, dans l'attente, de le munir d'un récépissé ou d'une autorisation provisoire de séjour et de travail ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour n'a pas été signée par une autorité compétente ; elle n'est pas suffisamment motivée ; elle n'a pas été précédée d'une saisine de la commission du titre de séjour ; elle n'a pas été précédée d'un examen de sa situation au regard des dispositions des articles L. 423-23 et L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle est entachée d'erreurs de fait ; elle méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, celles du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; elle est entachée d'un détournement de pouvoir. - la décision portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale dès lors que le préfet n'a pas pris un refus de titre de séjour ; elle doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour. M. A a été admis au bénéfice d'une aide juridictionnelle totale par une décision du 12 janvier 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. A, ressortissant géorgien, relève appel du jugement du 12 avril 2023 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 novembre 2022 du préfet de la Sarthe portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de destination. 3. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. Eric Zabouraeff, secrétaire général de la préfecture de la Sarthe. Par un arrêté du 19 avril 2022 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de cette préfecture, le préfet de la Sarthe lui a donné délégation à l'effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l'État dans le département de la Sarthe, à l'exception de certains actes dont les refus de titre de séjour ne font pas partie. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué, en tant qu'il porte refus de séjour, manque en fait et doit être écarté. 4. En deuxième lieu, il ressort des termes de l'arrêté contesté que le préfet de la Sarthe a fondé l'obligation de quitter le territoire français notifiée à M. A au motif que celui-ci, qui est entré irrégulièrement en France et s'y maintient sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité sur le 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cette mesure d'éloignement n'étant pas fondée sur un refus de titre de séjour, le moyen tiré de ce que cette décision est dépourvue de base légale doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le détournement de pouvoir allégué n'est pas davantage établi. 5. En troisième lieu, la décision portant refus de titre de séjour n'a, par elle-même, ni pour objet ni pour effet de séparer ses enfants de leur parent. Par suite, le moyen tiré de ce que cette décision a été prise en méconnaissance des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté. 6. En quatrième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant à l'encontre de la décision portant refus de titre de séjour dès lors que ces dispositions s'appliquent aux décisions portant obligation de quitter le territoire français. 7. En cinquième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre de la décision portant refus de titre de séjour, laquelle ne fixe pas le pays de destination. 8. En sixième lieu, il convient d'écarter par adoption des motifs retenus par le premier juge les moyens tirés de ce que la décision portant refus de titre de séjour n'est pas suffisamment motivée, est entachée d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour, n'a pas été précédée d'un examen de sa situation, est entachée d'erreurs de fait et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, moyens que M. A réitère en appel sans apporter d'éléments nouveaux. 9. En septième lieu, la décision refusant d'accorder un titre de séjour à M. A n'étant pas annulée par la présente ordonnance, doit être écarté le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de cette décision de refus. 10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement et de l'arrêté contestés, est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées dans cette requête aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées. ORDONNE : Article 1er :La requête de M. A est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Sarthe. Fait à Nantes, le 29 janvier 2024. Le président de la cour O. Couvert-Castéra La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.1
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TA4412 avril 2023
DTA_2215992_20230412CAA4429 janvier 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23NT01128_20240129
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 janvier 2024
Référence
ORCA_23NT01128_20240129
Données disponibles
- Texte intégral