TA932ème Chambre (J.U)2ème Chambre (J.U)Satisfaction Partielle
TA93 · 2ème Chambre (J.U) — 20 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2216010_20250120
- Date
- 20 janvier 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2022, et des pièces complémentaires, enregistrées le 2 janvier 2025, Mme A E, épouse D, et M. C D, agissant en leur nom propre et en leur qualité de représentants légaux de leur enfant mineur respectif, représentés par Me Brochard, demandent au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 62 000 euros, à titre de réparation des divers préjudices moral et matériel résultant du manquement à une obligation de logement prononcée par la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis jusqu'au mois de mars 2022, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de leur demande préalable ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle. Ils soutiennent que : - la responsabilité pour faute de l'Etat est engagée dès lors qu'ils n'ont reçu aucune proposition de logement suivie d'effet, alors que Mme E a été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable le 13 février 2019, avant le mois de mars 2022 ; - elle-même, son époux et leurs enfants ont subi un préjudice moral et des troubles de toute nature dans leurs conditions d'existence. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit d'observations. Mme E a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur ces litiges. En application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, la magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Mme B a lu son rapport au cours de l'audience publique du 13 janvier 2025. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. La commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a, par une décision du 13 février 2019, désigné Mme E comme prioritaire et devant être logée en urgence, décision valable pour une personne. En l'absence de de proposition de logement, Mme E et M. D ont saisi le préfet de la Seine-Saint-Denis d'une demande indemnitaire préalable par un courrier en date du 13 janvier 2022. Cette demande ayant été implicitement rejetée, et le relogement F E n'étant intervenu qu'en mars 2022, Mme E et M. D demandent au tribunal de condamner l'État à leur verser une somme de 62 000 euros en réparation des préjudices qu'ils estiment avoir subis. Sur la responsabilité : 2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ". 3. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court à l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement. Dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n'a pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d'existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard, notamment, de ses capacités financières et de ses besoins. 4. La carence fautive de l'Etat à assurer le logement du bénéficiaire de la décision de la commission de médiation dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence qu'elle a entraînés pour ce dernier. Les conclusions indemnitaires présentées par M. D, en son nom propre, ou celles présentées au nom des enfants respectifs F Mme E et de M. D, doivent, dès lors, être rejetées. 5. La commission de médiation a reconnu le caractère urgent et prioritaire de la demande F E au motif suivant : " attente d'un logement social depuis un délai supérieur au délai fixé par arrêté préfectoral ". Si la composition du foyer F E a été modifiée, s'élevant à quatre personnes à la date de son relogement, il résulte de la décision de la commission de médiation vaut pour une personne et la responsabilité de l'Etat ne saurait être engagée postérieurement au mois de mars 2022, date du relogement. Dans les circonstances de l'espèce et eu égard notamment au handicap F E et à l'évolution de son foyer à compter de l'acceptation, en mai 2020, du regroupement familial avec son époux et leurs enfants respectifs, il sera fait une juste appréciation des préjudices subis en allouant à l'intéressée une somme de 2 700 euros. 6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de condamner l'État à verser à Mme E, la somme de 2 700 euros. Sur les frais liés au litige : 7. Mme E a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Brochard renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Brochard de la somme de 1 100 euros. D E C I D E : Article 1er : L'Etat est condamné à verser à Mme E, la somme de 2 700 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement. Article 2 : L'Etat versera à Me Brochard, conseil F E une somme de 1 100 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que ledit conseil renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A E, à M. C D, à Me Brochard et à la ministre du logement et de la rénovation urbaine. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2025. La magistrate désignée, Th. B Le greffier, L. Dionisi La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4418 avril 2023
ORTA_2216010_20230418TA9320 janvier 2025CETTE DÉCISION
DTA_2216010_20250120
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 2ème Chambre (J.U)
- Formation
- 2ème Chambre (J.U)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 janvier 2025
Référence
DTA_2216010_20250120