TA754e Section - 1re Chambre4e Section - 1re ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 4e Section - 1re Chambre — 24 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2216044_20221024
- Date
- 24 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 juillet 2022, la société Paname Services, représentée par Me Reine, demande au tribunal d'homologuer le protocole transactionnel du 14 juin 2022 conclu avec la société Fret SNCF. Par un mémoire enregistré le 12 août 2022, la société Fret SNCF, représentée par Me Amson, demande au tribunal d'homologuer le protocole transactionnel du 14 juin 2022 conclu avec la société Paname Services. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le protocole transactionnel du 14 juin 2022 ; - l'ordonnance n° 2120832 du tribunal administratif de Paris en date du 19 juillet 2022 donnant acte du désistement de la société Fret SNCF de la requête n° 2120832 enregistrée le 30 septembre 2021. Vu : - le code civil ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, qui s'est tenue le 13 octobre 2022 en présence de Mme Thomas, greffière d'audience : - le rapport de Mme Viard, présidente-rapporteure, - les conclusions de Mme Baratin, rapporteure publique, - les observations de Me Amson pour la société Fret SNCF. Considérant ce qui suit : 1. Le 19 décembre 2019, l'établissement public SNCF Mobilités, aux droits duquel vient depuis le 1er janvier 2020, la société Fret SNCF, a conclu avec la société Paname Services une convention d'occupation en vue d'une exploitation économique non constitutive de droits réels, qui permettait à cette société d'occuper un bien immobilier d'une surface de 3 400 m2 pour y exercer une activité de stockage de meubles et objets mobiliers. L'article 8 de cette convention prévoyait le versement d'une redevance d'un montant annuel de 324 000,00 euros HT au titre de l'occupation des lieux, qui n'a jamais été versée par la société Paname Services. La société Fret SNCF a donc résilié cette convention le 29 septembre 2021 et indiqué à la société Paname Services qu'elle devait quitter les lieux au plus tard le 15 novembre 2021. Par une requête enregistrée le 30 septembre 2021 sous le n° 2120832, la société Fret SNCF a demandé au tribunal de condamner la société Paname Services à lui régler, à titre provisionnel, au titre des redevances d'occupation, du dépôt de garantie ainsi que de la refacturation des impôts, taxes, charges, prestations et fournitures la somme de 842 175,35 euros toutes taxes comprises à parfaire, assortie des intérêts dus sur le fondement des stipulations de l'article 12 de la convention, et de mettre à sa charge une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Toutefois, les parties ont signé un protocole transactionnel le 14 juin 2022. Par un mémoire enregistré le 3 juillet 2022, la société Fret SNCF a donc déclaré se désister purement et simplement de sa requête. Par une ordonnance du 19 juillet 2022, le tribunal administratif de Paris a donné acte de ce désistement. Par la présente requête, la société Paname Services demande au tribunal d'homologuer le protocole transactionnel conclu le 14 juin 2022. 2. L'article 2044 du code civil dispose que : " La transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit ". Il résulte de ces dispositions, combinées avec celles des articles 6 et 2052 du même code, que l'administration peut, ainsi que le rappelle désormais l'article L. 423-1 du code des relations entre le public et l'administration, légalement conclure avec un ou des particuliers un protocole transactionnel afin de prévenir ou d'éteindre un litige, sous réserve de la licéité de l'objet de ce dernier, de l'existence de concessions réciproques et équilibrées entre les parties et du respect de l'ordre public. 3. Il appartient au juge administratif, qui se prononce en tant que juge de l'homologation, de vérifier que les parties consentent effectivement à la transaction, que l'objet de celle-ci est licite, qu'elle ne constitue pas de la part de la collectivité publique une libéralité, qu'elle ne porte pas atteinte à des droits dont les parties n'ont pas la libre disposition, qu'elle ne méconnaît pas d'autres règles d'ordre public et qu'elle comporte des concessions réciproques et équilibrées entre les parties. 4. Le protocole transactionnel conclu le 14 juin 2022 entre la société Fret SNCF et la société Paname Services prévoit que cette société doit la somme de 792 398,83 euros TTC à la société Fret SNCF au titre de son occupation des lieux pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2021. L'article 1er du protocole prévoit qu'elle s'engager à régler cette somme en laissant la société Fret SNC conserver le dépôt de garantie initial d'un montant de 97 200,00 euros, puis par le biais d'un premier versement de 200 000,00 euros, de douze versements de 15 000,00 euros, de neuf versements de 25 000,00 euros, d'un versement de 25 398,83 euros et de deux versements de 32 400,00 euros. Si elle parvient à régler les sommes dues au titre des vingt-trois premiers versements, la société Fret SNCF s'engage à ne pas lui réclamer les sommes dues au titre des deux derniers versements, qui correspondent aux mois de mars à mai 2020, soit pendant la crise sanitaire. Par ailleurs, la société Paname Services renonce à exercer toute action contentieuse concernant la convention d'occupation, ses conditions d'exécution, la décision de la résilier ou le préjudice que lui cause cette résiliation, et la société Fret SNCF renonce à toute action contentieuse visant la société Paname Services pour tous griefs et faits résultant de la convention d'occupation ou de l'exécution de celle-ci. Il est enfin convenu qu'en cas de non-respect de l'un des termes de l'échéancier, la société Fret SNCF aura la possibilité, sans mise en demeure préalable, de réclamer par la voie contentieuse l'ensemble du montant qu'elle estimera lui être dû ainsi que la réparation du préjudice subi. 5. Il résulte de l'instruction que le protocole transactionnel conclu le 14 juin 2022 entre la société Fret SNCF et la société Paname Services n'a pas d'autre objet que de mettre fin, par des concessions réciproques, au litige entre les parties. Le protocole a été régulièrement signé par les deux parties qui ont effectivement consenti à la transaction. Par ailleurs, l'objet de celle-ci est licite, elle ne méconnaît aucune règle d'ordre public et comporte des concessions réciproques qui n'apparaissent pas manifestement déséquilibrées au détriment de l'une ou l'autre des parties. Par suite, rien ne s'oppose à son homologation. D E C I D E : Article 1er : Le protocole transactionnel du 14 juin 2022 conclu entre la société Fret SNCF et la société Paname Services est homologué. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Fret SNCF et à la société Paname Services. Délibéré après l'audience du 13 octobre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Viard, présidente-rapporteure, M. Perrot, conseiller, M. Palla, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2022. La présidente-rapporteure, M.-P. Viard L'assesseur le plus ancien, V. PerrotLa greffière, L. Thomas La République mande et ordonne au ministre délégué chargé des transports en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7519 juillet 2022
DTA_2120832_20220719TA7524 octobre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2216044_20221024
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 1re Chambre
- Formation
- 4e Section - 1re Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 24 octobre 2022
Référence
DTA_2216044_20221024