TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Totale
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 14 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2216068_20221214
- Date
- 14 décembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces enregistrés les 28 novembre et 13 décembre 2022, M. B, représenté par Mes Cloris et Lemos, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 2 novembre 2022 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a, notamment, refusé de renouveler son titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans le délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est réputée satisfaite en présence d'un refus de renouvellement du titre de séjour ; - il existe plusieurs moyens propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée: * elle est insuffisamment motivée ; * elle est entachée d'un défaut de base légale dès lors que le préfet s'est fondé sur des dispositions du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile abrogées ; * elle méconnait les dispositions de l'article L. 423-6 du même code, dès lors qu'il poursuit sa vie de couple avec sa compagne, mais en ayant une résidence distincte ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation et méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; La requête a été communiquée au préfet de Seine-et-Marne, qui n'a pas produit d'observations. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2216066, enregistrée le 28 novembre 2022, par laquelle M. B demande l'annulation de la décision contestée. Vu : - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Van Muylder, vice-présidente, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 13 décembre 2022 à 15 heures. Ont été entendus, au cours de l'audience publique, tenue en présence de M. Grospierre greffier d'audience : - le rapport de Mme Van Muylder, juge des référés ; - les observations orales de Me Lemos, représentant M. B, présent. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Une note en délibéré a été produite le 14 décembre 2022 pour M. B, par Me Lemos. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant cap-verdien, né le 5 avril 1983 est entré en France le 15 janvier 2014, selon ses déclarations, muni d'un visa de type " C ". Il a été mis en possession d'un titre de séjour mention " conjoint de Français " valable du 9 septembre 2020 au 8 septembre 2022. Le 31 août 2022, il a sollicité le renouvèlement de son titre de séjour et la délivrance d'une carte de résident mention " conjoint de Français " valable dix ans en application de l'article 314-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 2 novembre 2022, le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays vers lequel il pourrait être renvoyé. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins de suspension : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En ce qui concerne la condition d'urgence : 3. Il résulte des dispositions citées au point précédent que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. B était titulaire d'un titre de séjour en qualité de conjoint de ressortissant français. L'intéressé a déposé, avant l'expiration de son titre de séjour, une demande de renouvellement de son titre de séjour. Aucune pièce du dossier n'est de nature à faire échec à la présomption d'urgence instituée en cas de refus de renouvellement d'un titre de séjour. Par suite, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie. En ce qui concerne le doute sérieux : 5. Aux termes de l'article L. 423-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger marié depuis au moins trois ans avec un ressortissant français se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans à condition qu'il séjourne régulièrement en France depuis trois ans et que la communauté de vie entre les époux n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français. / La délivrance de cette carte est subordonnée au respect des conditions d'intégration républicaine prévues à l'article L. 413-7. / Elle peut être retirée en raison de la rupture de la vie commune dans un délai maximal de quatre années à compter de la célébration du mariage () ". L'exigence du maintien de la communauté de vie entre les époux posée par les dispositions précitées renvoie aux dispositions du code civil, et notamment à celles du premier alinéa de l'article 215 de ce code selon lesquelles : " Les époux s'obligent mutuellement à une communauté de vie ". Si la communauté de vie impose, par principe, une résidence commune des époux, elle ne cesse pas nécessairement en cas de séparation physique du couple si les époux justifient du maintien de leurs liens affectifs. 6. Compte tenu des pièces produites, photographies et des attestations dont celle de l'épouse du requérant, également présente à l'audience, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les deux conditions prévues par l'article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies. Il y a donc lieu de prononcer la suspension de l'exécution de la décision du préfet du Seine-et-Marne en date du 2 novembre 2022 par lequel il a refusé le renouvellement de titre de séjour de M. B. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". 9. La suspension prononcée implique que le préfet de Seine-et-Marne, ou le préfet territorialement compétent, réexamine la demande de M. B et lui délivre durant le temps de ce réexamen, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, valable jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête au fond ou jusqu'à l'adoption d'une nouvelle décision sur son droit au séjour. Sur les frais liés à l'instance : 10. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à M. B en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de l'arrêté en date du 2 novembre 2022 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour de M. B est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne, ou au préfet territorialement compétent, de réexaminer la demande de renouvellement de la carte de séjour de M. B et de lui délivrer durant le temps de ce réexamen, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête au fond ou jusqu'à l'adoption d'une nouvelle décision sur son droit au séjour. Article 3 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne et au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le14 décembre 2022. La juge des référés signé C. Van Muylder La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA9514 décembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2216068_20221214
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 14 décembre 2022
Référence
DTA_2216068_20221214
Données disponibles
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