TA9311ème chambre11ème chambreSatisfaction TotaleCitée 1×
TA93 · 11ème chambre — 14 mars 2024
- ECLI
- DTA_2216066_20240314
- Date
- 14 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête n° 2216066 et un mémoire, enregistrés respectivement les 2 novembre 2022 et 15 janvier 2024, M. A B, représenté par Me Helalian, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 19 septembre 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a retiré sa carte de résident ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée :
- est entachée d'une erreur de droit en ce qu'elle fait application de l'article R. 432-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à une demande de renouvellement de carte de résident en qualité de conjoint d'une ressortissante française ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de droit dans l'application de l'article R. 432-5 du même code en ce que les faits qui lui sont reprochés n'entrent pas dans son champ d'application et ne sont pas de nature à justifier la mesure édictée ;
- méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par M. B n'est fondé.
Par ordonnance du 21 décembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 22 janvier 2024.
Par un courrier du 31 janvier 2024, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal est susceptible de relever d'office le moyen d'ordre public tiré de la méconnaissance par la décision attaquée du champ d'application de la loi, en ce que cette décision, intervenue postérieurement à l'expiration du délai de validité de la précédente carte de résident détenue par M. B, constitue, non un retrait d'une carte de résident, mais un refus de renouvellement de ce même titre, et que les dispositions de l'article R. 432-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas applicables aux décisions ayant une telle portée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Israël ;
- les observations de Me Helalian, représentant M. B.
Le préfet de la Seine-Saint-Denis n'était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain né 25 août 1975, a sollicité le 15 février 2022, s'est vu délivrer une carte de résident valable du 10 février 2012 au 9 février 2022, dont il a sollicité le renouvellement le 15 février 2022. Par décision du 19 septembre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de faire droit à sa demande. Le 19 janvier 2023, l'intéressé s'est vu délivrer un titre de séjour temporaire d'une durée d'un an valable du 19 septembre 2022 au 18 septembre 2023. M. B demande l'annulation de la décision refusant le renouvellement de sa carte de résident.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes du 1° de l'article R. 432-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une carte de résident peut être retirée et remplacée de plein droit par une carte de séjour temporaire dans les cas suivants : () L'étranger, titulaire d'une carte de résident, ne peut faire l'objet d'une mesure d'expulsion en application des articles L. 631-2 ou L. 631-3 et a été condamné de manière définitive sur le fondement des articles 433-3,433-4, des deuxième à quatrième alinéas de l'article 433-5, du deuxième alinéa de l'article 433-5-1 ou de l'article 433-6 du code pénal ; () ".
3. La décision attaquée, qui rejette une demande de renouvellement d'une carte de résident postérieurement à l'expiration du précédent document de séjour détenu par M. B, constitue, non pas une décision de retrait, mais une décision en refusant le renouvellement. Or les dispositions précitées ne s'appliquent qu'aux décisions portant retrait d'une carte de résident, et non à celles en refusant le renouvellement. Par suite, la décision attaquée a méconnu le champ d'application de la loi.
4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé de refuser de renouveler sa carte de résident.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
En raison du motif qui la fonde, l'annulation de la décision attaquée implique nécessairement, en l'absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, qu'une carte de résident soit délivrée au requérant. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, d'y procéder dans le délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État (préfet de la Seine-Saint-Denis), qui est, dans la présente instance, la partie perdante, une somme de 1 100 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 19 septembre 2022 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer à M. B une carte de résident dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'État (préfet de la Seine-Saint-Denis) versera à M. B la somme de 1 100 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 29 février 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Delamarre, présidente,
M. Israël, premier conseiller,
Mme Caldoncelli Vidal, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2024.
Le rapporteur,
M. Israël
La présidente,
Mme DelamarreLa greffière,
Mme C
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 14 mars 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2216066_20240314