TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Partielle
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 14 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2216090_20221214
- Date
- 14 décembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 novembre 2022, M. A, représenté par Me Patureau, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 25 octobre 2021 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé sa demande de renouvellement de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à venir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de sa situation administrative dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est présumée remplie, dès lors que la décision attaquée porte sur le refus de renouvellement de son titre de séjour, ce qui l'expose à la rupture de son contrat de travail et à de graves difficultés financières ; - il existe plusieurs moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est insuffisamment motivée en fait et en droit dès lors qu'elle méconnaît les dispositions de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration. * le préfet des Hauts-de-Seine a commis une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il n'a pas pris en compte sa résidence habituelle sur le territoire français et ses liens familiaux au titre de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * la décision attaquée est également entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions précitées en ce que la situation du requérant se caractérise par des motifs exceptionnels ou des considérations humanitaires justifiant son admission au séjour ; * elle méconnait l'article L. 433-4 du même code dès lors qu'il n'a pas bénéficié d'un renouvellement de son titre de séjour alors qu'il en remplit toujours les conditions et qu'il justifie de sa participation assidue et sérieuse aux formations prescrites par l'Etat dans le cadre du contrat d'intégration républicaine ; * elle porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée, familiale et professionnelle et méconnaît ainsi l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans les conséquences qu'elle produit sur sa situation personnelle. La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n'a pas produit d'observations. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n°2203954, enregistrée le 18 mars 2022, par laquelle M. A demande l'annulation de la décision contestée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Van Muylder, vice-présidente, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience du 13 décembre 2022 à 15 heures. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de M. Grospierre, greffier d'audience : - le rapport de Mme Van Muylder, juge des référés ; - les observations orales de Me Desouches substituant Me Patureau, représentant M. A ; La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant malien né le 23 juin 1990, est entré sur le territoire français le 3 février 2014. Le 19 octobre 2017, il a bénéficié d'une admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et été muni de titres de séjour portant la mention " salarié ", dont le dernier était valable jusqu'au 7 janvier 2020. Le 25 juin 2021, M. A a saisi le préfet des Hauts-de-Seine d'une demande de renouvellement de ce titre sur le fondement des articles L. 433-4, L. 435-1, L. 423-23 et L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente requête, il demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 25 octobre 2021 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé de faire droit à sa demande. Sur les conclusions aux fins de suspension : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". En ce qui concerne la condition d'urgence : 3. Il résulte des dispositions citées au point précédent que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. A a introduit une demande de renouvellement de son titre de séjour qui expirait le 7 janvier 2020 auprès des services de la préfecture du Loiret, que lesdits services lui ont indiqué le 20 décembre 2019 qu'il devait présenter sa demande auprès des services de la préfecture des Hauts-de-Seine, département dans lequel il est résident. M. A a alors sollicité un rendez-vous auprès de la préfecture des Hauts-de-Seine et a été convoqué le 3 janvier 2020. M. A a bénéficié de récépissé de renouvellement de titre de séjour dont le dernier expirait le 25 juin 2021. Aucune pièce du dossier n'est de nature à faire échec à la présomption d'urgence instituée en cas de refus de renouvellement d'un titre de séjour. Par suite, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie. En ce qui concerne le doute sérieux : 5. Il ressort des pièces du dossier que M. A, présent que le territoire français depuis 2014 et qui a bénéficié un titre de séjour mention salarié à compter du 19 octobre 2017, est actuellement titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein dans une entreprise de restauration à Velizy-Villacoubay, à avoir travaillé pour cette même entreprise à temps partiel depuis 2019. En l'état de l'instruction, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les deux conditions prévues par l'article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies. Il y a donc lieu de prononcer la suspension de l'exécution de la décision implicite du préfet des Hauts-de-Seine refusant le renouvellement de titre de séjour de M. A. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". 8. La suspension prononcée implique que le préfet des Hauts-de-Seine, ou le préfet territorialement compétent, réexamine la demande de M. A et lui délivre durant le temps de ce réexamen, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, valable jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête au fond ou jusqu'à l'adoption d'une nouvelle décision sur son droit au séjour. Il n'y a pas lieu de prononcer une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 9. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à M. A en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision implicite du préfet des Hauts-de-Seine de rejet de la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de réexaminer la demande de renouvellement de la carte de séjour de M. A et de lui délivrer durant le temps de ce réexamen, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête au fond ou jusqu'à l'adoption d'une nouvelle décision sur son droit au séjour. Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 14 décembre 202La juge des référés, signé C. Van Muylder La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2216090
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 14 décembre 2022
Référence
DTA_2216090_20221214
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